Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2531352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 octobre 2025, le 23 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas justifié que cet avis a été rendu, qu’il comporte les mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que les médecins qui ont rendu cet avis, ont été régulièrement désignés, que le médecin ayant établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège, que ce rapport médical a été établi, qu’il est conforme, notamment, aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il a été transmis au collège et que le médecin l’ayant établi était compétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrées le 19 janvier 2026, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 13 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lemichel, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 28 janvier 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 6 janvier 2023, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 novembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2021 : « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 11 juin 2025 du préfet de police a été notifié, par voie postale, le 25 juin 2025 à M. A… qui a sollicité, le 10 juillet 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordé le 13 novembre 2025 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2025, alors que sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux d’un mois, était toujours pendante devant le bureau d’aide juridictionnelle, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations précitées de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 3 juillet 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier d’un traitement approprié.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis le 23 septembre 2025 par un praticien hospitalier du département de médecine interne et immunologie clinique de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, le 30 septembre 2025 par un praticien du service de médecine physique et réadaptation du même hôpital, le 10 octobre 2025 par un médecin généraliste du Samu social de Paris qui suit régulièrement l’intéressé et le 24 novembre 2025 par un médecin psychiatre, praticien hospitaliser exerçant au Samu social de Paris, que M. A… est pris en charge en France depuis le début de l’année 2023 pour une thromboangéite oblitérante ou maladie de Buerger, pathologie rare et sévère caractérisée par une oblitération segmentaire et inflammatoire des vaisseaux de moyen et petit calibre, avec une ischémie distale et des épisodes d’ostéite réfractaire au niveau des orteils, à l’origine d’une amputation du troisième orteil gauche au mois de mai 2024 et du deuxième orteil droit au mois de février 2025. Cette pathologie, impliquant un suivi en médecine interne et en chirurgie vasculaire et un suivi radiologique et biologique, a nécessité, à plusieurs reprises, une revascularisation par angioplastie, une antibiothérapie et une cure d’Iloprost (Ilomédine) par voie intraveineuse sur plusieurs jours en milieu hospitalier. Elle nécessite également un traitement antiagrégant et anticoagulant par Kardegic (acide acétylsalicylique) et Apixaban. De plus, M. A… présente une vessie acontractile, traité par auto-sondages pluriquotidiens, des troubles ano-rectaux, nécessitant des lavements rétrogrades coliques réguliers, ainsi qu’un état dépressif, traité par antidépresseur et anxiolytiques (Venlafaxine, Oxazepam, Hydroxyzine). Il est ainsi constant que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, alors que le requérant soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement, en Algérie, des traitements appropriés à ses pathologies, les éléments fournis en défense par l’OFII ne suffisent pas à démontrer la disponibilité de traitements appropriés aux affections en cause dans ce pays. En particulier, si l’Office établit la disponibilité d’un traitement antiagrégant et anticoagulant, de type acide acétylsalicylique ou Apixaban, ainsi que d’un traitement par antidépresseur et anxiolytiques, il ne démontre pas, en revanche, la disponibilité d’un traitement par cure d’Iloprost (Ilomédine), par voie intraveineuse, en milieu hospitalier. A cet égard, il se borne à faire état de la disponibilité du « Ventavis », soit un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un nébuliseur et utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire primitive (HPP) modéré, sans démontrer qu’il serait approprié à l’état de santé de M. A…, souffrant de la maladie de Buerger. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations citées ci-dessus du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination qui l’assortissent.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 8, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A…, en application des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemichel, avocat de M. A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lemichel, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Lemichel.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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