Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme C B, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, lors du dépôt de sa demande le 14 septembre 2022, elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissante gabonaise née le 15 décembre 1994, déclare être entrée en France en 2017. Elle a bénéficié d’un titre de séjour mention étudiant délivré par le préfet du Gard valable du 3 janvier au 31 octobre 2022. Le 14 septembre 2022 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant auprès de la préfecture de l’Hérault, et a obtenu un récépissé valable du 20 avril au 19 octobre 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023 10 DRCL-477 du 9 octobre 2023 régulièrement publié et produit aux débats, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée en tenant compte, de façon détaillée, des études poursuivies, de sa situation médicale et familiale, de la présence en France de sa mère, de son frère et du fait que l’intéressée, qui s’est toujours déclarée célibataire, a indiqué à la préfecture par courrier du 22 novembre 2022 être hébergée à Montpellier chez un ami de la famille. Si Mme B fait valoir pour la première fois à l’instance qu’elle vit en concubinage avec un compatriote depuis le 25 septembre 2017 avec lequel la conclusion d’un PACS a été fixée au 20 février 2024, cette circonstance, à la supposer établie, n’a jamais été révélée au préfet lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ni durant son instruction. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas, avant de rejeter sa demande, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’était plus étudiante à la date de la décision attaquée. Il résulte des pièces du dossier que la requérante, titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 31 octobre 2022, a débuté le 12 septembre 2022 une formation « assistante ressources humaines et paie » au sein de l’organisme de formation professionnelle ADRA. Il est toutefois constant que cette formation a pris fin le 21 mars 2023 et que l’intéressée n’a pas poursuivi d’études ou suivi un enseignement en France par la suite. Dès lors qu’à la date d’édiction de la décision attaquée le 15 novembre 2023, la situation de Mme B ne répondait plus aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux terme de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2017 et a obtenu un diplôme d’accès aux études universitaires délivré en 2020 à Montpellier avant d’intégrer une licence LEA parcours anglais-espagnol puis un BTS professions immobilières en 2021 qu’elle n’a pas validés en raison de son état de santé. Elle a bénéficié d’un titre de séjour mention étudiant délivré par le préfet du Gard valable du 3 janvier au 31 octobre 2022 puis d’un récépissé valable du 20 avril au 19 octobre 2023 suite à sa demande de renouvellement de titre, qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà du terme de ses études. En outre si l’intéressée a exercé les fonctions de femme de chambre du 20 au 24 mai 2021 et indique désormais exercer la profession de masseuse en tant qu’auto-entrepreneure depuis le 6 juin 2023, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, si Mme B justifie de la présence en France de sa mère et de son frère, en situation régulière et résidant dans les Vosges, avec lesquels elle serait proche, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, alors qu’elle s’est toujours déclarée célibataire auprès de la préfecture, elle soutient désormais être en couple depuis le 25 septembre 2017 avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour salarié valable jusqu’au 19 mai 2024 et avec lequel la conclusion d’un PACS est prévue pour le 20 février 2024. Elle produit à cet effet deux attestations de son concubin des 20 octobre 2023 et 29 janvier 2024 selon lequel la vie commune aurait débuté le 25 septembre 2017, et justifie d’une adresse commune à Montpellier depuis le 17 mars 2019 par un justificatif d’abonnement à Total Energies. Toutefois, à supposer que la réalité de cette relation de couple soit établie, rien ne s’oppose à ce qu’elle se poursuive dans son pays d’origine, son concubin étant également ressortissant gabonais. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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