Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11c, 21 oct. 2024, n° 2406451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Akman, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, ainsi que « les décisions par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français ».
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, du moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 19 avril 2001, a été interpellé le 16 juillet 2024 par les services de la police aux frontières dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, alors qu’il travaillait de manière irrégulière pour la société Pacha Grill. Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. C demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que celle de décisions par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, la circonstance qu’il a été interpellé le 17 juillet 2024 en situation de travail irrégulier, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la résidence habituelle sur le territoire français n’est pas établie, est célibataire et sans charge de famille et y travaille irrégulièrement en qualité de cuisiner pour la société Pacha Grill. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète de l’Essonne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, en ce compris, et en tout état de cause, celles dirigées contre les décisions « par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406451
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