Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que ni les noms et prénoms du signataire, ni la qualité de ce dernier ne sont lisibles, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1971, déclare être entré en France au cours de l’année 2007. Le 13 août 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. L’arrêté attaqué, qui comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères suffisamment lisibles, de ses prénom, nom et de sa qualité, a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
5. M. C…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2007, se prévaut de sa résidence continue depuis lors pour prétendre au bénéfice des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français sur toute la période alléguée, eu égard notamment à la nature de ces pièces dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère insuffisamment diversifié. En particulier, les pièces produites pour les années 2014 à 2016 se limitent à quatre factures acquittées pour chacune des années au titre de quatre-vingt-dix nuits d’hôtel, de même pour l’année 2017 ne sont versés que quatre reçus de paiement manuscrits pour une trentaine de nuits d’hôtel. En outre, la production d’une attestation délivrée par le consulat général d’Algérie à Marseille le 30 mai 2024 et certifiant qu’aucun document de voyage n’a été délivré à ce jour au requérant ne permet pas de démontrer l’absence de tout déplacement en dehors du territoire français et, en tout état de cause, de justifier d’une durée de présence de plus de dix ans en France de l’intéressé. Dans ces conditions, M. C… ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, à supposer qu’il établisse le caractère habituel de sa résidence à compter de la fin de l’année 2018, l’intéressé ne conteste pas avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, M. C…, célibataire, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas en être dépourvu en Algérie. Par ailleurs, le requérant justifie avoir travaillé en qualité de serveur pour le compte de la société Pizza Gambetta d’août 2011 à août 2013 par la production des bulletins de salaire et d’un certificat de travail délivré pour ce même emploi le 31 août 2013, en qualité de vendeur à temps partiel pour le compte de la société Sarl HT Degriff suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la période de novembre 2018 à novembre 2019 et, enfin, en qualité d’employé polyvalent suivant un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Sas Dolce Vita, pour la période d’avril 2023 à mars 2025. Toutefois, compte tenu de sa durée de présence alléguée sur le territoire français et si la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en avril 2023 révèle une réelle volonté d’intégration, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une intégration socioprofessionnelle suffisante, notamment au vu de sa conclusion récente. Enfin, si le préfet a mentionné que le requérant avait travaillé sous couvert d’une fausse carte nationale d’identité italienne, l’arrêté contesté n’est pas fondé sur ce seul motif pour refuser de l’admettre au séjour. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la situation personnelle et professionnelle de M. C…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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