Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2304127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2304127, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a implicitement refusé de revaloriser le montant de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dont il bénéficie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité de traitement ;
— il a subi un préjudice en raison des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2409866, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a implicitement refusé de revaloriser le montant de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dont il bénéficie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;
— il a subi un préjudice en raison des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, maître ouvrier contractuel au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) depuis le 17 juillet 2017, a bénéficié du versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, à hauteur de 0,64 euros, pour la période courant à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier du 10 février 2023 réceptionné le 13 février 2023, il a sollicité auprès du CHRMT la revalorisation du montant de cette indemnité ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi selon lui. Le directeur général du CHRMT a implicitement rejeté sa demande. Par un courrier du 5 septembre 2024 réceptionné le 10 septembre 2024, il a à nouveau sollicité auprès du CHRMT la revalorisation du montant de cette indemnité ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros en réparation du même préjudice. Le directeur général du CHRMT a implicitement rejeté sa demande. Par des requêtes nos 2304127 et 2409866, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions implicites et de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2.Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 : « En application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " I. – Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité avant le 1er janvier 2018, bénéficient d’une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit : / La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération () au titre de : / 1° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article 112 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 2° La cotisation salariale d’assurance maladie du régime général de sécurité sociale prévue au 1° du II de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 3° La contribution salariale d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail, versée par les agents dans les conditions définies avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée. / Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053. / II. – Par dérogation au I, les agents publics qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017, bénéficient, lors de leur réintégration, d’une indemnité calculée comme suit :
La rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration est multipliée par 0,76 %.
Cette indemnité n’est pas versée aux agents mentionnés au premier alinéa du II qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie. /
III. – Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de ceux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie, bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d’une indemnité calculée comme suit : La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %. / IV. – La rémunération brute mentionnée aux I, II et III comprend les éléments de rémunération perçus au titre de l’activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée, à l’exclusion de ceux perçus le cas échéant au titre d’une activité accessoire au sens de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l’article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des articles R. 4122-14 et suivants du code de la défense, au titre des activités mentionnées au II de l’article L. 6152-4, à l’article L. 6154-1 et à l’article R. 6152-30 du code de la santé publique ou au titre des activités mentionnées à l’article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics. / Pour l’application du I, en cas de nomination, de recrutement ou de réintégration en qualité d’agent public au cours de l’année 2017, l’assiette de calcul de l’indemnité est ramenée à une rémunération brute équivalente à l’année complète. / Pour l’application des II et III, la rémunération mensuelle prise en compte est la première rémunération servie au titre d’un mois complet « . L’article 3 de ce même décret prévoit en outre que : » Le versement de l’indemnité est mensuel () « . Aux termes du point 1 du IV de la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 : » Lorsqu’en application des modalités de calcul définies en annexe, le montant de l’indemnité est inférieur ou égal à zéro, il n’y pas lieu de liquider l’indemnité. Tel est notamment le cas de certains agents contractuels de droit public redevables de la cotisation maladie et de la contribution chômage. Ces agents bénéficient en effet d’un gain de rémunération nette à l’occasion des évolutions des cotisations et contributions au 1er janvier 2018, à l’instar des salariés du secteur privé ".
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
3.M. C soutient, en utilisant la formule de calcul préconisée par la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, être fondé à bénéficier d’une telle indemnité à hauteur de 0,87 euros par mois et non à hauteur de 0,64 euros seulement.
4.Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5.En l’espèce, le CHRMT, à qui les requêtes n°s 2304127 et 2409866 ont pourtant été communiquées respectivement les 15 juin 2023 et 16 janvier 2025, ne verse au dossier aucune information, qu’il est pourtant le seul en mesure d’apporter, permettant d’apprécier la situation particulière de M. C, ni d’ailleurs aucun mémoire en défense. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est par un calcul erroné que le CHRMT lui a versé l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée à compter du 1er janvier 2018 à hauteur de 0,64 euros.
6.Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions implicites attaquées.
Sur les conclusions aux fins de rétablissement des droits :
7.Compte tenu du motif retenu pour annuler les décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CHRMT régularise la situation du requérant en réévaluant à 0,87 euros par mois le montant de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) dont M. C bénéficie et ce, à compter du 1er janvier 2018. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8.Si M. C présente des conclusions tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans ses conditions d’existence, il ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9.M. C ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à son profit d’une somme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de revaloriser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée de M. C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville d’exercer les diligences définies au point 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
N°s 2304127, 2409866
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Exception ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Propriété ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Archives ·
- Physique ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Constitutionnalité ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Question ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Exonération d'impôt ·
- Recours ·
- Demande ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Fins
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.