Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 2301424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 31 octobre 2023, l’association AVES France et l’association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Marne en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir, compte tenu de leur objet statutaire et de leur agrément pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que la note de présentation ne comportait pas une information suffisante concernant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; la période de consultation du public n’a pas respecté la durée minimum de vingt-et-un jours prévue par ces dispositions ;
— il méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors qu’il porte une atteinte manifeste aux portées et aux petits blaireaux compte tenu de la période et de la méthode de chasse en cause ;
— il est entaché d’erreurs de fait en retenant à tort, d’une part, une abondance de la population des blaireaux et une ampleur de dégâts occasionnés par cette population justifiant une période complémentaire de vénerie, et, d’autre part, que la période complémentaire de la vénerie sous terre des blaireaux serait une méthode appropriée de régulation de l’espèce ;
— l’article R. 424-5 du code de l’environnement méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du même code en ce qu’il conduit à la destruction des jeunes blaireaux, ainsi que les stipulations des articles 7, 8 et 9 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 et les dispositions de son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 18 décembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’association AVES France n’a pas d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un agrément ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 13 février 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2023, la préfète de la Haute-Marne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse ainsi que les modes de chasse autorisés, pour les différentes espèces de gibier, dans le département de la Haute-Marne. Cet arrêté autorise notamment la vénerie sous terre du blaireau du 15 septembre 2023 au 15 janvier 2024 et prévoit une période complémentaire du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024 inclus. Par une requête collective, l’association AVES France et l’association One Voice demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prévoit cette période complémentaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association AVES France :
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
4. L’association AVES France a pour objet social, aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer, à l’échelle du territoire français, à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages par tous moyens d’action dont ceux visant à faire respecter les lois et règlements. Elle est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement à compter du 15 août 2022 pour une durée de cinq ans ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 13 octobre 2022 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n’est pas fondée à faire valoir que cette association ne justifie pas d’un intérêt à agir pour solliciter l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, sa fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « () II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée () ».
6. La note de présentation accompagnant le projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Marne pour la campagne 2023-2024 mentionne l’objet de l’arrêté pris pour encadrer la pratique de la chasse, les dispositions et la procédure applicables ainsi que les dates et modalités de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs ni le contexte des périodes de chasse envisagées, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Par ailleurs, aucune indication n’est donnée quant aux populations existantes de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer, s’agissant de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait l’arrêté contesté, lequel n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. ». Selon l’article R. 424-4 du même code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. () ». En vertu de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ».
10. Les associations requérantes soutiennent que l’autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau courant du 15 mai au 14 septembre 2024 dans le département de la Haute-Marne méconnaît l’interdiction des destructions des portées ou petits mammifères dont la chasse est autorisée, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement alors qu’à ces dates, les blaireautins ne sont pas émancipés de leur mère et n’ont pas atteint leur maturité sexuelle. D’une part, et contrairement à ce que soutient la préfète de la Haute-Marne, ces dispositions s’appliquent à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. D’autre part, si pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Marne à partir du 15 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne fait valoir que les jeunes blaireaux sont émancipés dans ce département aux alentours de la mi-mai, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des études scientifiques produites par les associations requérantes, dont la préfète se borne à alléguer le défaut de fiabilité, que les blaireautins, dont la naissance intervient entre janvier et mars, ne sont pas tous sevrés à cette date et que ces derniers ne peuvent être regardés comme émancipés qu’à partir de l’âge de six à huit mois minimum. Il s’ensuit que les blaireautins ne sont pas autonomes lors de la période de chasse complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué et doivent, ainsi, encore être qualifiés de petits de mammifères au sens et pour l’application de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Enfin, la préfète de la Haute-Marne fait valoir que la vénerie sous terre est particulièrement encadrée en Haute-Marne et indique à cet égard que les prélèvements sont faibles et localisés et que seuls deux équipages bénéficient d’une attestation de meute pour la pratiquer dans ce département. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de s’assurer que la méthode de chasse utilisée n’entraîne pas la mise à mort des mères de petits blaireaux, voire la blessure accidentelle d’un blaireautin par les chiens. Par ailleurs, la préfète de la Haute-Marne n’a assorti sa décision d’aucune prescription particulière de nature à éviter la destruction des petits blaireaux et de leur mère. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’autorisation décidée par l’arrêté attaqué de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire en litige du 15 mai au 14 septembre 2024, est de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de détruire les petits blaireaux résultant des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les associations requérantes, que celles-ci sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024 inclus.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux associations AVES France et One Voice d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Marne est annulé en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera aux associations AVES France et One Voice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, à l’association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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