Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2202959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, la Pharmacie de la Croix verte, représentée par sa gérante Mme B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de la région Occitanie portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie, la Pharmacie Lafayette.
Elle soutient que :
— les conditions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique autorisant un transfert d’officine ne sont pas satisfaites ;
— le nouveau local de l’officine transférée se situe à environ 130 mètres des pharmacies déjà implantées dans le quartier et ne contribue pas l’harmonie du réseau officinal du centre-ville de Toulouse ;
— l’emplacement initial de la pharmacie transféré bénéficie déjà d’une parfaite visibilité, d’un accès très aisé, alors que l’entrée du nouveau local comporte une marche difficile d’emprunt par les personnes à mobilité réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé de la région Occitanie conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de l’arrêté contesté soient modulés dans le temps.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la Pharmacie de la Croix verte ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les conséquences d’une annulation de l’arrêté contesté justifient que les effets de cette annulation soient modulés dans le temps.
Par un mémoire en observation, enregistré le 20 avril 2023, la société d’exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Pharmacie Lafayette, représentée par Me Crochet, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de l’arrêté contesté soit modulés dans le temps et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Pharmacie de la Croix verte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’entité dénommée « Pharmacie de la Croix verte » n’a pas d’existence légale et que Mme A ne justifie d’aucun intérêt à agir contre l’arrêté du 9 mars 2022 ;
— l’annulation de l’arrêté contesté imposerait une modulation de ses effets dans le temps compte tenu de l’impossibilité de relocaliser la pharmacie dans son local d’origine.
Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
— les observations de Me Crochet pour la SELAS Pharmacie Lafayette.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mars 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé de la région Occitanie a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELAS Pharmacie Lafayette du 35, rue Lafayette au 36, rue Alsace-Lorraine à Toulouse (31000). La Pharmacie de la Croix verte, située 1, rue de Rémusat à Toulouse (31000), représentée par sa gérante, demande au tribunal l’annulation de cette autorisation.
Sur la demande de la Pharmacie de la Croix verte :
2. Aux termes de l’article L. 5122-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; / () « . Aux termes de l’article L. 5125-3-1 de ce code : » Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. « L’article L. 5125-3-2 du même code dispose : » Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. « Aux termes de l’article L. 5125-3-3 : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : / 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; / 2° Le regroupement d’officines d’un même quartier au sein de ce dernier. "
3. En premier lieu, la pharmacie Lafayette n’étant pas la seule officine présente au sein de la commune de Toulouse et n’ayant pas davantage fait l’objet d’un regroupement d’officines, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique qui ne sont pas applicables en l’espèce.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le nouvel emplacement de l’officine de la pharmacie Lafayette, au 36, rue Alsace-Lorraine à Toulouse, se situe à près de 130 mètres des officines déjà implantées, dont la sienne, une telle circonstance, qui n’est pas à elle seule contraire aux dispositions précitées du code de la santé publique, n’est pas susceptible d’entacher l’arrêté attaqué d’illégalité.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le nouvel emplacement de la pharmacie Lafayette se situe dans une rue piétonnisée et très commerçante. Aussi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce nouvel emplacement ne serait pas visible ou, à tout le moins, serait moins visible que l’emplacement initial qui se situait au croisement des rues Lafayette et du Rempart Villeneuve à Toulouse. Par ailleurs, si la requérante soutient que le nouveau local de la pharmacie Lafayette ne satisferait pas aux exigences en termes d’accès des personnes à mobilité réduite, il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’arrêté contesté, le maire de Toulouse a, par arrêté du 2 décembre 2021, autorisé les travaux de réaménagement du local en cause, anciennement à usage de magasin, en pharmacie au titre de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Par un avis du 28 février 2022, le pharmacien inspecteur de santé publique compétent a qualifié les locaux du 36, rue Alsace Lorraine de conformes notamment quant à leur accessibilité à tous, notamment aux personnes handicapées. Dès lors, la requérante, qui produit une capture d’écran datant du mois de janvier 2022 et antérieure à la réalisation de ces travaux de réaménagement, n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation de transfert de l’officine gérée par la Pharmacie Lafayette serait entachée d’illégalité pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’agence régionale de santé Occitanie et par la SELAS Pharmacie Lafayette, que la requête de la Pharmacie de la Croix verte doit être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par la SELAS Pharmacie Lafayette :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Pharmacie de la Croix verte la somme de 1 000 euros à verser à la SELAS Pharmacie Lafayette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Pharmacie de la Croix verte est rejetée.
Article 2 : La Pharmacie de la Croix verte versera à la SELAS Pharmacie Lafayette la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Pharmacie de la Croix verte, à l’agence régionale de santé Occitanie et à la SELAS Pharmacie Lafayette.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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