Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 août 2024, n° 2407095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer, dans les sept jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle est maintenue en situation irrégulière alors qu’il a présenté une demande de rendez-vous depuis plus d’un an et que sa situation financière est précaire ;
— la mesure sollicitée présente le caractère d’utilité prescrit par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il a adressé plusieurs demandes de rendez-vous par courriers électroniques, en dernier lieu le 21 juin 2023, que la délivrance du titre de séjour qu’il entend solliciter sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de plein droit et alors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir le rendez-vous au cours duquel il pourra déposer une demande de titre de séjour ;
— les pièces versées au dossier par le préfet révèlent l’absence de convocation ou l’existence d’une décision implicite de refus de rendez-vous et d’enregistrement tenant à la notification d’une précédente mesure d’éloignement non-exécutée ainsi qu’un signalement au fichier TAJ.
Des pièces produites par le préfet du Nord ont été enregistrées le 19 juillet 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien né le 5 août 1981, déclare être entré en France le 11 août 2012. En vue du dépôt d’une demande de certificat de résidence, l’intéressé a sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux, en dernier lieu le 21 juin 2023. En l’absence de toute suite donnée par l’administration à sa sollicitation, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B invoque les délais anormalement longs de réponse de l’administration, l’intéressé n’ayant toutefois pas réitéré sa demande de rendez-vous au cours des douze derniers mois précédant la présente ordonnance, et la précarité administrative qui en résulte. Toutefois, la circonstance qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de la situation irrégulière dans laquelle l’inertie de l’administration le maintient, ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence, le requérant étant en mesure, dès la notification d’une telle mesure, de la contester au moyen d’un recours qui en suspendra les effets. Si l’intéressé invoque en outre la précarité financière de la cellule familiale, en raison du licenciement récent de sa compagne et de la nécessité de subvenir aux besoins de leur enfant et de celui de sa compagne né d’une précédent union, ainsi qu’une impossibilité de travailler, il ne fait état d’aucune pièce justifiant d’une possibilité d’occuper un emploi à brève échéance. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence nécessitant la fixation d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, du versement à son conseil d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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