Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A, alors placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il dispose d’un droit à un recours effectif ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 14 août 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. A le 21 août 2025 à 11 h 30 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Dahi, avocat commis d’office et représentant M. A, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, mais en revanche insiste sur tous les autres moyens ;
— et les explications de M. A, qui indique qu’il souhaite retrouver sa liberté.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 23 mars 2006 est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en 2021, et s’y est maintenu depuis. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, dont la légalité a été validée par le jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Rouen. Par une décision portant placement en rétention administrative, du 29 janvier 2025, l’intéressé avait été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel, mais par une ordonnance du 30 mars 2025, le magistrat judiciaire près le tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à sa rétention administrative. Le requérant a alors été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 29 mars 2025, mais n’a pas respecté ses obligations de pointage. Par arrêté du 6 août 2025, il a fait à nouveau l’objet d’une décision portant placement en centre de rétention administrative et a été placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande. Le 7 août 2025 à 15 h 20, il a déposé une demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère a prononcé le maintien en rétention administrative de l’intéressé. Par une décision du 14 août 2025, notifiée le 21 août 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. / Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
4. En premier lieu, l’arrêté du 7 août 2025 en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique notamment que l’intéressé n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine et que depuis son entrée en France déclarée en 2021, il n’a jamais sollicité l’asile, si bien que sa demande d’asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, en particulier les risques qu’il encourt en cas de retour en Guinée. Dès lors, cet arrêté répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions spéciales de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnées au point 2. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A, qui a été entendu les 28 janvier et 6 août 2025, aurait été empêché, notamment depuis son placement en rétention administrative le 6 août 2025, ou depuis l’expression, le 7 août 2025, de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Et aux termes de l’article L. 754-3 du même code: « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-6 du ce code : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. »
8. D’une part, aucune pièce du dossier n’indique que le maintien du placement en rétention administrative de M. A l’aurait empêché d’exercer son droit à un recours effectif. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que ce dernier a déposé une demande d’asile et que le rejet de sa demande lui a été notifiée le 21 août 2025.
9. D’autre part, si M. A, soutient que l’arrêté contesté ne lui permet pas de déposer un recours effectif devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du même code. La circonstance qu’en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l’encontre de la décision de l’OFPRA, lorsqu’il rejette la demande d’asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que sa demande d’asile présentée le 6 août 2025 lors de sa rétention ne présente pas de caractère dilatoire dès lors que son retour en Guinée l’expose à des persécutions. Toutefois, il est constant que M. A, qui réside en France depuis 2021, n’a jamais entrepris de démarches pour y présenter une demande d’asile, ni depuis son arrivée déclarée en 2021, ni pendant son précédent placement en rétention administrative. À cet égard, le requérant ne saurait raisonnablement soutenir avoir pris conscience, lors de son placement en rétention administrative le 6 août 2025, des dangers auxquels l’expose son retour en Guinée et de l’imminence de son éloignement. En effet, d’une part, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement datée du 29 janvier 2025, fixant la Guinée comme pays de destination et pour laquelle il n’avait pas fait valoir, dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir, qu’il craignait d’être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, comme cela ressort du jugement n° 2500406 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Rouen. D’autre part, il est constant que M. A a également fait l’objet de mesures prises en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement le concernant, à savoir une mesure d’assignation à résidence du 29 mars 2025 et deux mesures de placement en rétention administrative les 29 janvier et 6 août 2025, et il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que le requérant aurait manifesté une quelconque volonté de solliciter l’asile avant son placement en rétention administrative ordonnée le 6 août 2025. Dès lors, ces éléments objectifs sont de nature à établir que M. A a présenté une demande d’asile au centre de rétention administrative dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le 29 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Décision communiquée aux parties le 26 août 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Descombes La greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Agrément ·
- Intérêt à agir ·
- Faune ·
- Ouverture
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Indemnité compensatrice ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Fonction publique ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Renvoi
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Cryptologie ·
- Charte ·
- Contrôle administratif ·
- Photomontage ·
- Sécurité ·
- Service de renseignements ·
- Union européenne ·
- Visites domiciliaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Charges
- Diplôme ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Croix-rouge ·
- Contrat d'engagement ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.