Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 2415201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Clemenceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une durée de trois mois, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est dépourvu de signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information au procureur de la République du parquet national anti-terroriste et du procureur de la République territorialement compétent ;
— il a été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance du principe découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché de détournement de pouvoir et méconnaît l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 17 juin 2024 ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il repose sur un fait dont l’inexactitude ressort des motifs de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation aux dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir garantie par l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire distinct, enregistré le 25 octobre 2024, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 9 heures, en présence de Mme F, greffière d’audience :
— le rapport de M. Z,
— les conclusions de Mme T, rapporteure publique,
— et les observations Me Cémenceau, représentant M. B.
Le ministre de l’intérieur n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2024, modifié par un arrêté du 27 septembre suivant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. B, né le
7 septembre 1996 à Saint-Denis (93), de nationalités française et tunisienne, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le ministre a, sur le fondement de ces mêmes dispositions, renouvelé cette mesure pour une durée de trois mois. Ce dernier arrêté fait interdiction à l’intéressé de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) dans laquelle il réside, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, sauf pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par jour, à 9 heures 30, au commissariat de police de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés. L’arrêté fait également obligation à M. B de confirmer et de justifier son lieu d’habitation auprès dudit commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et de déclarer et de justifier, en cas de changement de lieu d’habitation, l’adresse de son nouveau lieu d’habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa
décision ".
3. Le ministre a produit, par un mémoire distinct, non soumis au contradictoire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, d’une part, une copie de l’original de l’arrêté attaqué, signé, daté du 10 octobre 2024 et comportant la mention des nom, prénom et qualité de son signataire et, d’autre part, la justification de ce que ce signataire disposait d’une délégation régulière l’habilitant à le signer. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de signature de l’arrêté litigieux et du vice d’incompétence doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 7 octobre 2024, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés de ce qu’était envisagé le renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté critiqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à raison de ce que le ministre aurait omis d’informer le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, doit être écarté comme inopérant. De même, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense, dès lors que l’arrêté litigieux pris en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne.
Sur la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. () ".
8. Les mesures prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Pour estimer que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et que celui-ci doit toujours être regardé, d’une part, comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et d’autre part, comme diffusant ou adhérent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, le ministre s’est fondé sur les circonstances, qui ressortent des termes d’une note des services de renseignement, précise, circonstanciée et versée au débat contradictoire, que M. B a publié le 4 décembre 2014, sur un forum intitulé « juif je monte une équipe », le message suivant : « j’ai vraiment la haine. Qui est chaud pour aller avec moi chercher un petit juif et le torturer comme Ilan Halimi en lui balançant des insultes antisémites », qu’entre le 19 et le
24 octobre 2020, M. B a publié des photomontages de la tête décapitée de Samuel Paty en félicitant l’auteur de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine et qu’il a fait l’objet d’une visite domiciliaire le 11 décembre 2020 qui a permis de découvrir un petit sabre avec une lame d’environ trente centimètres et des supports numériques contenant des photographies et des vidéos violentes publiées par l’organisation dite « Etat islamique ». Le ministre a également pris en compte les circonstances que le requérant, interpellé et placé en détention provisoire en février 2021 pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, refus de remettre aux autorités judiciaires ou mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, s’est signalé pour le non-respect de son contrôle judiciaire entre le 4 octobre et le 10 novembre 2022 et qu’il a été condamné le 17 juin 2024 par la Cour d’appel de Paris pour avoir refusé de remettre aux autorités judiciaires ou mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. L’autorité administrative a encore pris en compte les circonstances qu’en septembre et octobre 2023 il est apparu que M. B soutenait toujours l’organisation terroriste Daech, qu’une nouvelle visite domiciliaire, le 21 mars 2024, a donné lieu à la saisie de supports numériques toujours en cours d’exploitation et que l’intéressé a fréquenté au mois d’août 2019 et en 2020 des individus pro-djihadistes.
10. L’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’une décision pénale devenue définitive. En revanche, l’autorité de chose jugée ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors, exceptionnellement, à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient la mise en place d’une mesure administrative.
11. En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt du 17 juin 2024 de la Cour d’appel de Paris que M. B a été relaxé du délit d’apologie du terrorisme au motif que si les différents messages incriminés et publiés sur le compte Twitter " @IdealDeserieux " ne posent aucune difficulté quant à leur caractère apologétique et public et permettent de caractériser l’infraction, en revanche, la preuve de l’imputabilité de cette infraction à M. B n’est pas rapportée. Par suite, cette décision de justice n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée en ce qui concerne les constatations de fait support du dispositif de relaxe. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal et du détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même, alors, en outre, qu’il ressort des mentions, précises, circonstanciées et non contredites de la note des services de renseignement produite par le ministre et soumise au contradictoire, que M. B a été identifié comme l’auteur des publications des photomontages de la tête décapitée de Samuel Paty, du moyen tiré de l’erreur de fait.
12. La circonstance que certains des faits, évoqués au point 9 et retenus par le ministre, à savoir, le fait que M. B a publié, le 4 décembre 2014, le message précité, le fait qu’il a publié des photomontages de la tête décapitée de Samuel Paty, le fait qu’il a fait l’objet d’une visite domiciliaire le 11 décembre 2020, le fait qu’il n’a pas respecté son contrôle judiciaire entre le 4 octobre et le 10 novembre 2022 et enfin le fait qu’il a été condamné le 17 juin 2024 par la Cour d’appel de Paris pour avoir refusé de remettre aux autorités judiciaires ou mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, relèvent, selon le requérant, de procédures judiciaires désormais terminées, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne en compte lesdits faits pour l’appréciation des conditions cumulatives, évoquées au point 8, dans lesquelles une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance peut être prise. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes précis, circonstanciés et non contredits de la note des services de renseignement soumise au contradictoire, que M. B a fréquenté au mois d’août 2019 et en 2020 des individus pro-djihadistes dont la note précise, notamment, l’identité. Dans ces conditions, le ministre aurait pris la même décision, s’il n’avait pas, en outre, relevé, sans apporter aucune précision sur ces points, qu’en septembre et octobre 2023 il est apparu que M. B soutenait toujours l’organisation terroriste Daech et qu’une nouvelle visite domiciliaire, le 21 mars 2024, a donné lieu à la saisie de supports numériques toujours en cours d’exploitation. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Le requérant n’établit ni même n’allègue que le ministre aurait refusé de lui délivrer des sauf-conduits, prévus par l’article 3 de l’arrêté litigieux. Au demeurant le ministre établit que plusieurs sauf-conduits lui ont été délivrés. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels il a été pris l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteint excessive et illégale à la liberté d’aller et de venir de M. B ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Z, président,
— M. S, premier conseiller,
— Mme H, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président rapporteur,
M. Z
L’assesseur le plus ancien
M. S
La greffière,
Mme F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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