Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Perche, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président de l’université Claude-Bernard Lyon I de lui communiquer son diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire hospitalier obtenu en juillet 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’université Claude-Bernard Lyon I une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors qu’elle doit présenter au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne (Suisse) avant la fin de sa période d’essai fixée au 1er avril 2026 son diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire hospitalier obtenu en France en juillet 2025 et la reconnaissance par la Croix-Rouge de ce même diplôme, une telle procédure de reconnaissance étant susceptible de durer plusieurs semaines, que cette absence de présentation la placerait dans une situation précaire en l’obligeant à rembourser au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme d’environ 40 000 euros, due à raison de la rupture de son contrat d’engagement de service, sans pouvoir exercer son activité professionnelle d’infirmière de bloc opératoire hospitalier, que l’université Claude-Bernard Lyon I a mis plus d’un an et demi à délivrer une partie des diplômes de la promotion précédente et que cette université ne lui a donné aucune indication quant à la date de délivrance de son diplôme ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si Mme A… soutient qu’il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors, selon elle, qu’elle doit présenter au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne (Suisse) avant la fin de sa période d’essai fixée au 1er avril 2026 son diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire hospitalier obtenu en France en juillet 2025 et la reconnaissance par la Croix-Rouge de ce même diplôme, une telle procédure de reconnaissance étant susceptible de durer plusieurs semaines, que cette absence de présentation la placerait dans une situation précaire en l’obligeant à rembourser au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme d’environ 40 000 euros, due à raison de la rupture de son contrat d’engagement de service, sans pouvoir exercer son activité professionnelle d’infirmière de bloc opératoire hospitalier, que l’université Claude-Bernard Lyon I a mis plus d’un an et demi à délivrer une partie des diplômes de la promotion précédente et que cette université ne lui a donné aucune indication quant à la date de délivrance de son diplôme, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence à se voir communiquer son diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire hospitalier obtenu en juillet 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au président de l’université Claude-Bernard Lyon I de lui communiquer son diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire hospitalier obtenu en juillet 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601618 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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