Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2100515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2019, N° 1706864 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 21 janvier 2021 et 20 mars 2025,
Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours indemnitaire préalable du 28 septembre 2020, reçu le 30 septembre 2020, tendant à l’indemniser du préjudice subi du fait du comportement fautif de l’Etat et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme à parfaire, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, de 90 000 euros au titre du préjudice financier, professionnel et moral subi ;
2°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme à parfaire, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, de 50 000 euros au titre du préjudice financier, professionnel et moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité du licenciement dont elle a fait l’objet est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute ouvre droit à la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports indique que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille est seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat dans la présente instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 28 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1706864 du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est professeure certifiée de lettres modernes depuis 1990, affectée au sein de l’académie d’Aix-Marseille. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour erreur de droit, l’arrêté du 2 août 2017 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 28 septembre 2020, Mme B a adressé un recours indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du comportement fautif de l’Etat. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence de l’administration à la suite de sa demande du 28 septembre 2020, reçue le 30 septembre 2020, ainsi que la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, une demande préalable indemnitaire a pour seul objet de lier le contentieux dans le cadre d’un recours indemnitaire. Ainsi, la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté la demande indemnitaire de Mme B formée le
28 septembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
3. Par un jugement n° 1706864 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour erreur de droit, l’arrêté du 2 août 2017 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision de licenciement dont elle a fait l’objet est constitutive d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé, s’il ne peut, en l’absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
S’agissant des préjudices financiers :
5. L’indemnité allouée à un agent public évincé dans des conditions lui ouvrant droit à réparation doit correspondre à la différence, au cours de la période en cause, entre, d’une part, le traitement qu’il aurait perçu s’il était demeuré en activité et, d’autre part les rémunérations et indemnités qu’il a touchées, y compris les allocations d’aide publique aux travailleurs privés d’emploi.
6. Il résulte de l’instruction que le traitement net mensuel de Mme B était d’environ 2 457 euros. A la suite de l’arrêté du 2 août 2017 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement, le versement du traitement de
Mme B a été interrompu jusqu’à sa réintégration effective prononcée par arrêté ministériel du 28 octobre 2019, représentant ainsi une somme globale de 66 339 euros sur la période considérée. La requérante a, néanmoins, perçu une allocation de Pôle emploi, versée à partir du mois d’août 2018, pour un montant global de 31 210 euros. Par ailleurs, si une indemnité de licenciement d’un montant de 33 665,40 euros, lui a été versée de manière échelonnée jusqu’au mois de juillet 2018, il résulte de l’instruction que cette indemnité a été intégralement restituée à la suite de sa réintégration et ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul du préjudice financier. Enfin, si la requérante fait valoir que son éviction illégale l’a, également, privée du bénéfice de diverses primes et indemnités, elle n’assortit sa demande d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’en justifie au demeurant pas. Dans ces conditions, au regard du montant estimé du traitement que
Mme B aurait perçu si elle était demeurée en activité et des allocations versées par Pôle emploi, le préjudice né de la perte de rémunération subie par la requérante peut être établi à la somme de 35 129 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
7. Le licenciement irrégulier de Mme B est à l’origine d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros.
8. Il résulte tout de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à
Mme B la somme totale de 38 129 euros au titre des préjudices financiers et moral qu’elle a subis.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Il résulte de l’instruction que la demande préalable a été reçue par les services du ministre de l’éducation nationale le 30 septembre 2020. Ainsi, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit à compter de cette date et à leur capitalisation à compter du 30 septembre 2021, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 38 129 euros à Mme B en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
30 septembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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