Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2301739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Langé, représentée par la SELARL JTBB avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, en minorant son résultat imposable à hauteur respectivement de 34 534 euros, 30 556 euros et 49 500 euros au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a considéré que la facturation, par la société suisse Langé international SA, de prestations de formation à destination de prescripteurs iraniens était constitutive, au motif d’une absence d’intérêt pour la SAS Langé, d’un avantage anormal pouvant faire l’objet d’une rectification sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ;
— alors que le contrat de distribution liant ces deux sociétés prévoit le principe de refacturation de frais de formation technique, dont le fabricant est l’ordonnateur, la société Langé international SA n’a fait que refacturer à la SAS Langé les frais d’organisation qui lui ont été facturés par ses clients iraniens ;
— à titre subsidiaire, la SAS Langé a bénéficié de contreparties au titre d’une insuffisance de marge perçue par la société Langé international SA, d’une prise en charge de perte ne lui incombant pas, à hauteur de 78 220 francs suisses et que d’un taux de marge brut de 20% consenti à la société, inférieur aux usages de la profession ;
— s’agissant de la preuve à apporter de ces contreparties, les factures produites par l’administration témoignent du manque à gagner invoqué de la société Langé international SA.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023 et le 3 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la SAS Langé et la société Langé international SA étaient détenues au titre de la période vérifiée par un même actionnaire, caractérisant des liens de dépendance au sens de l’article 57 du code général des impôts ;
— les actions de formation en litige relèvent des stipulations de l’article 7 du contrat conclu entre la SAS Langé et la société Langé international SA, relatives aux dépenses de promotion qui incombent au distributeur ;
— il n’est pas justifié que le taux de 20% de marge brut accordé à la société Langé international SA serait insuffisant ;
— l’application d’un taux de marge brut inférieur à 20% n’est pas établi ;
— les allégations de la société requérante quant à des créances impayées à hauteur de 78 220 francs suisses sont insuffisamment étayées ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Langé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) à associé unique Langé, qui exerce une activité de fabrication de produits cosmétiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, par deux propositions de rectification en date du 20 décembre 2019 et du 30 novembre 2020, le service a fait connaître à la SAS Langé son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de rectifier son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés et de lui réclamer des rappels de retenue à la source au titre de la période vérifiée. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement, en droits et pénalités, par avis en date du 15 mars 2022. La réclamation de la SAS Langé en date du 1er juin 2022, s’agissant des rectifications auxquelles avait procédé le service en matière d’impôt sur les sociétés et retenue à la source, a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 25 novembre 2022. Par la requête susvisée, la SAS Langé demande la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et, d’autre part, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 et 2018.
Sur le bienfondé des impositions :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. »
3. Les dispositions citées au point précédent instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
4. Il résulte de l’instruction que le service, pour procéder à la rectification du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SAS Langé, a considéré que la prise en charge par celle-ci de frais, à hauteur de 34 534 euros, 30 556 euros et 49 500 euros respectivement au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 de factures de la société Langé international SA n’était pas dans son intérêt, dès lors que les prestations correspondantes, conduites à destination des clients de la société distributrice et ayant une finalité de développement commercial, entraient dans le champ des stipulations de la section 7 du contrat de distribution du 1er septembre 2012, aux termes desquelles les actions de développement commercial s’exerçaient à la seule charge de la société distributrice Langé international SA. Le service a considéré qu’était dans ces conditions établi un avantage par nature constitutif d’un transfert indirect de bénéfices entre les sociétés Langé et Langé international SA, dont le lien de dépendance était caractérisé par la circonstance que M. A, seul associé de la SAS Langé, détenait également la totalité du capital de la société Langé international SA, domiciliée en Suisse. Par voie de conséquence de l’identification d’un tel bénéfice, et sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 et de l’article 119 bis du code général des impôts, le service a établi des rappels de retenue à la source au titre des années 2017 et 2018.
5. La société requérante ne conteste pas l’existence d’un lien de dépendance entre la SAS Langé et la société Langé international SA mais soutient que la prise en charge des frais en litige incombait à la SAS Langé, en vertu des stipulations de l’article 5 au contrat de distribution du 1er septembre 2012, aux termes desquelles la SAS Langé organise, si elle l’estime nécessaire et à disposition du personnel de la société distributrice, des actions de formation. Toutefois, il ressort des termes des écritures de la SAS Langé que si les prestations en litige correspondaient à des formations, celles-ci étaient organisées par les clients iraniens de la société Langé international SA et concernaient des professionnels de santé, prescripteurs éventuels des produits de la marque Langé, aux fins de stimuler les ventes dans les pharmacies distributrices de la zone Moyen-Orient. Dans ces conditions et alors que, contrairement aux allégations de la société requérante, les prestations devant être assumées par la société distributrice en vertu des stipulations de la section 7 du contrat de distribution ne se limitaient pas à des dépenses de publicité mais comprenaient notamment, pour assurer une satisfaction des consommateurs, des actions de démonstration et de maintien de la qualification du personnel, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses en litige incombaient à la SAS Langé, laquelle ne consentait, en vertu du contrat de distribution précité, qu’une refacturation, s’agissant du budget promotionnel alloué par le distributeur à ses clients au Moyen Orient, correspondant à une réduction de 8% du montant de l’ensemble des commandes.
6. Il résulte de ce qui précède que le service doit être regardé comme établissant l’existence d’un avantage consenti par la SAS Langé à la société Langé international SA, ayant pour effet de faire naître une présomption de transfert indirect de bénéfices entre ces sociétés. Pour combattre cette présomption, la SAS Langé se prévaut, à titre subsidiaire, de contreparties consenties par la société Langé international SA de nature à compenser l’avantage identifié par l’administration fiscale.
7. En premier lieu, si la société soutient que la société Langé international SA a supporté des frais incombant à la SAS Langé au titre de l’année 2017, en mentionnant un refus de paiement du client iranien Caspian, cette allégation n’est assortie, ainsi que le relève le service, d’aucun élément de preuve.
8. En deuxième lieu, si la société soutient que le taux de marge brut consenti à la société Langé international SA, à hauteur de 20%, était inférieur aux usages de la profession, elle ne saurait utilement en justifier en se prévalant de deux arrêts de la cour administrative d’appel de Paris relatifs, ainsi que le relève le service, à une période ne correspondant pas aux exercices en litige.
9. En troisième lieu, d’une part, si la société soutient, en dernier lieu, qu’au titre des années 2016 et 2017, la société Langé international SA a insuffisamment fait usage des remises prévues contractuellement sur les factures adressées à la SAS Langé, à hauteur respectivement de 23 824 euros et 406 euros, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de contreparties, au titre de chacun de ces exercices, au moins équivalentes au coût de l’avantage consenti.
10. D’autre part, toutefois, au titre de l’exercice clos en 2018, pour lequel l’administration fiscale a identifié un avantage à hauteur de 49 500 euros consenti par la SAS Langé, la société se prévaut de ce que les quatre factures n°18418-1846, 1841-1779, 18418-1754 et 18418-1847, révèlent une insuffisance de rémunération de la société Langé international SA à raison des stipulations des sections 7 et 12 de la convention de distribution du 1er septembre 2012, lesquelles prévoient, d’une part et ainsi qu’il a été dit au point 5, l’application d’une réduction de 8% sur les commandes des distributeurs du Moyen-Orient, en compensation du budget promotionnel alloué par la société Langé international SA à ses distributeurs locaux et, d’autre part, une réduction complémentaire du prix des commandes de 20%. Il ressort des factures ainsi produites par l’administration fiscale et la société requérante, qui prévoyaient une livraison à Dubaï, que la société Langé international SA, au titre de 2018, n’a pas bénéficié de la réduction de 8%, à hauteur d’un montant total de 48 324 euros, et n’a bénéficié que partiellement, au titre des factures n°1841-1779 et 18418-1754, de la réduction de 20%, à hauteur d’un montant total de 23 611 euros. Le service, qui relève dans ses écritures avoir eu accès aux factures établies entre les sociétés, n’émet aucune observation quant aux observations formulées par la société requérante dans son mémoire en réplique. Dans ces conditions, la SAS Langé, qui doit être regardée, au regard de ce qui précède, comme combattant utilement la présomption d’existence d’un transfert indirect de bénéfices entre la SAS Langé et la société Langé international SA, est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré à son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés un montant de 49 500 euros au titre de l’exercice clos en 2018 sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts et, par voie de conséquence, que c’est à tort que le service a appliqué une retenue à la source en application des dispositions de l’article 199 bis du code général des impôts à raison du même montant au titre de l’année 2018.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge de la requête s’agissant de l’imposition supplémentaire en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, que la SAS Langé est seulement fondée à demander, d’une part, la réduction de sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 à concurrence de 49 500 euros et la décharge correspondante, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 et, d’autre part, la réduction de sa base d’imposition à la retenue à la source au titre de l’année 2018 à concurrence de 49 500 euros et la décharge correspondante, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Langé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés fixée à la SAS Langé au titre de l’exercice clos en 2018 est réduite de la somme de 49 500 euros.
Article 2 : La SAS Langé est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018, et des pénalités correspondantes, conformément à la réduction en base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : La base de la retenue à la source fixée à la SAS Langé au titre de l’exercice clos en 2018 est réduite de la somme de 49 500 euros.
Article 4 : La SAS Langé est déchargée des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2018, et des pénalités correspondantes, conformément à la réduction en base d’imposition définie à l’article 3.
Article 5 : L’Etat versera à la SAS Langé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Langé est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Langé et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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