Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2421670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B… A…, représenté par
Me Birolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 13 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article
L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de sa volonté de s’établir en France ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. A…, n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée le 1er septembre 2025 par une ordonnance
du 31 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Birolini, représentant M. A….
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 18 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né en 1934, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « retraité », prévu à l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 15 novembre 2031, qui lui a été délivré le
13 février 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal n°2215073/2-2 du 11 septembre 2023, que M. A… avait sollicité du préfet de police de Paris un changement de statut et souhaitait que lui soit délivrée la carte de résident prévue à l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En lui délivrant le titre de séjour portant la mention « retraité » prévu à l’article L. 426-8 du même code, le préfet de police de Paris a nécessairement et implicitement refusé de délivrer à M. A… la carte de résident qu’il avait sollicitée. Dans un courrier du 21 février 2024, reçu par les services de la préfecture le 27 février 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit.
Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 426-10 du même code : « L’étranger, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l’article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « retraité », prévue à l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est hébergé chez sa fille, de nationalité française, depuis le mois d’août 2021. Il a demandé le 15 novembre 2021, au guichet, puis dans un courrier reçu le 19 novembre 2021, à changer de statut en vue de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-10 du même code précité. Devant le premier refus du préfet de police de Paris de lui délivrer cette carte de résident, il a demandé l’annulation de cette décision au tribunal. Après avoir été convoqué en préfecture, il a, de nouveau, sollicité la délivrance d’une telle carte de résident après la remise, par le préfet de police, d’une nouvelle carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente instance, il demande de nouveau l’annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse séjourne régulièrement en France et que M. A…, invalide à 80 % et suivant un protocole de soins en France, ne peut plus se déplacer qu’en fauteuil roulant. Il en résulte que M. A… justifie de sa volonté de s’installer durablement en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 426-10 précitées. M. A… est dès lors fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision implicite, née le 13 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. A… sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. L’Etat étant la partie perdante de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 200 euros à Me Birolini, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Birolini, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à
M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Birolini au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Birolini renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Birolini et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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