Annulation 17 juin 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2614056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2405671 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2026, M. A… B… , représenté par Me Girault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, en application des dispositions des articles L 631-2 et L 631-3, L 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est remplie en raison des conséquences importantes qu’elle génère sur ses conditions d’existence au regard de sa situation familiale et médicale ; ainsi la décision attaquée a entraîné la cessation de l’ouverture de ses droits auprès de sa Caisse d’assurance maladie alors qu’il est porteur d’une sonde qui doit lui être retirée , opération qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge en Belgique et alors qu’aucun organisme ne peut pas lui rembourser ses frais médicaux et d’hospitalisation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire car il n’a pas été invité à formuler des observations sur la mesure ministérielle par la saisine de la commission d’expulsion compétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Si une précédente commission avait été convoquée le 24 juillet 2024 à l’initiative du préfet du Tarn, celle-ci ne s’était pas prononcée sur la nécessité impérieuse de procéder à son expulsion ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et d’une erreur de droit car les faits pour lesquels il a été condamné ne suffisent pas à établir la nécessité impérieuse pour la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l’articles L.252-2 du code précité ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2525641 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 mai 2026, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Stock, substituant Me Girault, représentant M. B…, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que la décision attaquée fait obstacle à l’autorité de la chose jugée, le tribunal l’ayant soumis à une injonction de soin ;
- les observations de M. F…, représentant le ministre de l’intérieur qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant belge, entré en France en janvier 1981, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, en application des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3, L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… été condamné le 24 mai 2023 par la cour criminelle départementale de l’Isère à 4 ans de réclusion criminelle dont 2 ans avec sursis pour des faits de de viol commis sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, à l’encontre de plusieurs victimes, en l’espèce deux jeunes garçons. En outre, il a également été condamné le 15 mars 2022 par la chambre des appels correctionnel de Grenoble à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour détournement ou destruction d’objet saisi et confié à la garde d’un tiers. Il a purgé sa peine sous régime de la détention à domicile sous surveillance électronique du 29 novembre 2023 au 27 juin 2025, date de sa levée d’écrou. Le 5 juillet 2024, l’intéressé a été informé par bulletin de notification du ministre de l’intérieur, conformément à l’article R. 632-5 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une procédure d’expulsion du territoire était envisagée à son encontre, et a été convoqué devant la commission départementale d’expulsion qui a rendu le 1er août 2024 un avis favorable à son expulsion. Toutefois, par un jugement n° 2405671 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a prononcé l’expulsion de M. B… pour menace grave pour l’ordre public en tant que sa situation relevait des seules dispositions des articles L. 252-2 et L. 631-2 de ce code en raison de ses protections. Par un arrêté ministériel du 29 juillet 2025, l’expulsion de M. B… a été prononcée, sur le fondement des articles L. 252-2 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par un arrêté ministériel du même jour, le pays de destination, à savoir son pays d’origine, la Belgique a été fixé et l’intéressé a été assigné à résidence dans le département du Tarn. Le 8 septembre 2025, M. B… a été éloigné à destination de la Belgique mais il est revenu sur le territoire national en octobre 2025 et a alors été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn du 23 avril 2026 et le 27 avril 2026, il a de nouveau été éloigné à destination de la Belgique.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ». S’agissant des citoyens de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 252-1 dudit code précisent que : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». En outre, les dispositions de l’article L. 252-2 du même code précisent que : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. / Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. (…) ».
5. Par ailleurs, avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision attaquée signée par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques a bien été prise par une autorité compétente, en application du 1° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement.
7. En deuxième lieu, il ressort du bulletin de notification valant convocation devant la commission d’expulsion du Tarn que le requérant a bien été informé qu’une expulsion était envisagée en application des articles L. 252-2 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédure motivée « par le fait que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique » et que « cette nécessité impérieuse résulte de la gravité croissante des infractions commises ». Par ailleurs, ce document précisait les faits qui lui étaient reprochés. Si le requérant fait valoir que cette commission a motivé son avis du 1er août 2024 en référence à la notion de menace à l’ordre public, cette seule mention erronée alors que l’avis comporte une motivation développée sur les raisons de fait pour lesquelles, après audition de l’intéressé, la commission a émis un avis favorable à son expulsion n’est pas de nature à l’avoir privé d’une garantie. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une atteinte à ses droits à la défense et du vice de procédure au regard de l’article L. 632-1 du code précité ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le ministre qui a relevé la nature et la gravité des faits reprochés au requérant, leur réitération, la posture de déni de l’intéressé et a fait également état de sa situation familiale et professionnelle en France ne s’est pas limité à se référer à la condamnation pénale et a exposé les éléments qui selon lui fondait l’expulsion pour nécessité impérieuse. Si M. B… soutient que le ministre de l’intérieur n’a fait état d’aucun élément nouveau ni complémentaire, le requérant ne justifie d’aucun élément sérieux nouveau. Ainsi nonobstant les circonstances que la décision attaquée ne fasse pas mention d’une activité professionnelle et de sa situation médicale, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis du 1er août 2024, favorable à l’expulsion de l’intéressé, M. B… a été condamné pour des faits d’une extrême gravité, de viol sur mineurs de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, ces faits ayant été réitérés, commis entre 2007 et 2008 puis entre 2014 et 2016. Par ailleurs, la commission a relevé son attitude ambiguë expliquant ses passages à l’acte par la crainte d’être écarté par son époux M. E… C…, également condamné dans cette affaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l‘erreur d’appréciation et de l’erreur de droit commise par le ministre ainsi que celui tiré de méconnaissance des dispositions de l’article L.252-2 du code précité en prononçant son expulsion sur le fondement de la nécessité impérieuse pour la sécurité publique ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il appartient à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale ».
11. Si le requérant fait état de sa vie familiale auprès de son époux de nationalité française, celui-ci actuellement en détention, a été condamné dans la même affaire criminelle pour agressions sexuelles et viols sur mineurs. Par ailleurs, si M. B… invoque son état de santé ainsi que son activité professionnelle en France, il ne justifie d’aucune impossibilité pour lui de poursuivre ses soins et de travailler en Belgique en sa qualité d’auto-entrepreneur. Il ne fait état par ailleurs d’aucun obstacle particulier qui s’opposerait à ce qu’il exécute l’injonction de soin à laquelle il est soumis en Belgique. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’autorité de la chose jugée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du ministre de l’intérieur en date du 29 juillet 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées et la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2026 .
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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