Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Elia Promotion, représentée par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la démolition totale du bâtiment existant puis la construction d’un immeuble en R+1 de douze logements sur un terrain situé 286 route de Saint-Antoine, ensemble la décision du 27 novembre 2024 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 10.1 du règlement du plan de prévention des risques relatif aux incendies de forêt (PPRIF) ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement du PPRIF ;
- l’article 4 du règlement du PPRIF est illégal par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Zago, représentant la société Elia Promotion, et de Mme A…, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
La société Elia Promotion a déposé une demande de permis de construire le 5 juin 2024 ayant pour objet la démolition totale du bâtiment existant puis la construction d’un immeuble en R+1 de douze logements sur un terrain situé 286 route de Saint-Antoine. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société pétitionnaire a exercé un recours gracieux, dont il a été accusé réception le 27 septembre 2024, qui a été implicitement rejeté le 27 novembre 2024. Par la présente requête, la société Elia Promotion demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 10.1 de la deuxième section du chapitre II du titre II du règlement du PPRIF : « (…) B – Occupations et utilisations du sol autorisées : 1°) Sont autorisés sous conditions : Tout projet à l’exception de ceux mentionnés au 10.1.A du présent article sous réserve de respecter les règles de construction et d’exploitation ou d’utilisation du présent article. (…) Pour une opération d’urbanisme groupée : Les accès et voiries sont soumis aux prescriptions suivantes : – les voies internes nouvellement créées doivent avoir (…) une bande de roulement d’une largeur minimum de 3 mètres, élargie à 5 mètres si cette voie sert de desserte aux constructions ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du titre I du règlement du PPRIF : « (…) Opération d’urbanisme groupée : Une opération d’urbanisme groupée est une opération dont la densité minimale doit être de quatre bâtiments à l’hectare et la distance entre deux bâtiments ne doit pas excéder 50 mètres. (…) ».
Les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain.
Il ressort des pièces du dossier que le projet n’est actuellement pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique comme le relève l’avis de la Métropole Nice Côte d’Azur du 24 juillet 2024. Cet avis précise néanmoins que la desserte du terrain d’assiette s’effectue par une voie de servitude qui prend naissance sur la route de Saint-Antoine, à savoir la voie privée au droit du n°280 de cette route, qui est actuellement une impasse fermée à la circulation publique. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un prolongement de la voie privée existante afin de permettre l’accès au terrain d’assiette. S’il est constant que cette voie interne nouvellement créée présente une largeur de quatre mètres, répondant ainsi aux prescriptions du PPRIF, elle ne peut en revanche être qualifiée de voie de desserte, de sorte que les dispositions précitées du PPRIF n’étaient pas applicables au projet. Au demeurant, le projet en litige, tel que décrit au point 1, ne répond pas à la qualification d’opération d’urbanisme groupée au sens du règlement du PPRIF. Enfin, la voie privée rectiligne à double sens de circulation présente une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules et il n’est pas établi que la réalisation du projet litigieux occasionnerait un surcroît de trafic tel qu’il porterait atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique, de sorte que les caractéristiques de cette voie sont suffisantes. Par suite, dès lors que les dispositions de l’article 10.1 de la deuxième section du chapitre 2 du titre 2 du règlement du PPRIF ne trouvaient pas à s’appliquer au projet litigieux, le maire de Nice a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation sur ce point.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du titre I du PPRIF de Nice : « (…) Point d’eau normalisé : Un point d’eau normalisé est constitué : – soit par un poteau d’incendie de 100 mm assurant un débit de 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar ; – soit par un réservoir de 120 m3 ou auto-alimenté fournissant 120 m3 en 2 heures accessible aux services incendies ; – soit par une solution technique mixte combinant un poteau de débit supérieur à 30m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar et un ou des réservoirs interconnectés complétant à 120 m3 disponibles en 2 h la quantité d’eau fournie par le poteau ; le poteau d’incendie et le raccord d’alimentation des réservoirs devant se situer à proximité. La distance d’un point d’eau normalisé à une construction doit être calculée suivant une voie carrossable par une mesure planimétrique. Un point d’eau normalisé peut être public ou privé et doit, dans ce dernier cas, être géré par une Association Syndicale Libre de propriétaires créée conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004 (cf. annexe 2 du présent règlement). Préalablement à toute demande d’urbanisme, le pétitionnaire dont la parcelle est située dans un périmètre couvert par un point d’eau normalisé privé, géré par une ASL, devra se prévaloir d’un titre d’adhésion à cette dernière. En tous cas, un point d’eau normalisé est réceptionné par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin, notamment, de vérifier son accessibilité et sa manoeuvrabilité. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R*. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-1 du même code : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. (…) ».
D’une part, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l’initiative de l’Etat, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d’urbanisme qu’elles sollicitent. Par suite, les plans de prévention des risques naturels constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme, au sens des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il n’appartient pas aux auteurs des documents d’urbanisme d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme, non plus que de fixer les règles de composition des dossiers de demande d’autorisation d’occupation du sol.
En l’espèce, le maire de Nice a relevé dans son arrêté que la société pétitionnaire ne justifie pas dans son dossier de demande de permis de construire du titre d’adhésion de la société pétitionnaire à l’association syndicale libre gestionnaire du point d’eau normalisé utilisé pour le projet, ainsi que de la justification de la réception par le SDIS de ce point d’eau normalisé privé. Toutefois, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, définissant de manière exhaustive le contenu du dossier de demande de permis de construire, n’imposent pas de faire figurer dans ce dossier un tel titre ni que le point d’eau normalisé doive être réceptionné par le SDIS préalablement au dépôt de la demande du pétitionnaire. Par suite, les dispositions de l’article 4 du titre I du règlement du PPRIF sont illégales dans la mesure où elles instituent des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la société Elia Promotion est fondée à soutenir que ces dispositions sont illégales par voie d’exception.
Enfin, en troisième et dernier lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté que le projet litigieux se situe à une distance inférieure à 200 mètres d’un point d’eau normalisé, ainsi que l’exigent les dispositions réglementaires du PPRIF, et que la commune de Nice n’établit que le point d’eau en cause, situé sur le terrain de la résidence dénommée « Edonice » ne permettrait pas une défense efficace du projet contre le risque d’incendie, la circonstance que la société requérante n’ait justifié ni d’un titre d’adhésion à l’ASL gestionnaire du point d’eau normalisé privé censé assurer la défense extérieure du projet contre ce risque, ni de la réception de ce point d’eau par le SDIS ne saurait suffire, par elle-même, à caractériser une défense insuffisante du projet contre le risque d’incendie et, partant, à justifier un refus de permis de construire fondé sur l’existence d’une atteinte à la sécurité publique. Par suite, la société Elia Promotion est également fondée à soutenir que le maire de Nice a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation sur ce point.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Elia Promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la démolition totale du bâtiment existant, puis la construction d’un immeuble en R+1 de douze logements sur un terrain situé 286 route de Saint-Antoine, ensemble la décision du 27 novembre 2024 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande de la société Elia Promotion puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Nice de délivrer le permis de construire sollicité par la société Elia Promotion, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nice, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Elia Promotion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire de Nice a refusé de délivrer à la société Elia Promotion un permis de construire, ensemble la décision du 27 novembre 2024 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nice de délivrer le permis de construire sollicité par la société Elia Promotion, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nice versera à la société Elia Promotion une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Elia Promotion et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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