Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2402427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 16 octobre 2023 et 14 mai 2024 par lesquelles le président du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen a refusé de faire droit à sa demande de réintégration à l’issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre au Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen de procéder à sa réintégration juridique à compter du 24 décembre 2023 ou à défaut, du 14 mai 2024, jusqu’au 31 octobre 2024 inclus, avec toutes conséquences de droit, notamment en termes de reconstitution des droits sociaux et à pension, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen à lui verser une somme de 2 065,43 euros et de 2 500 euros respectivement au titre du préjudice financier et du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 16 octobre 2023 :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 514-7 du code général de la fonction publique.
La décision du 14 mai 2024 :
— ne présente pas le caractère d’une décision confirmative ;
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 514-7 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— elles sont recevables ;
— l’illégalité des décisions attaquées est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen ;
— il a droit à la réparation du préjudice financier, correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été réintégré et les sommes qu’il a effectivement perçues du 24 décembre 2023 jusqu’à la date de mise à disposition du jugement jusqu’au 31 octobre 2024, sous déduction des ressources perçues par ailleurs ; son préjudice financier est ainsi évalué à hauteur de 2 065,43 euros ;
— il a également droit à la réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subis, qu’il évalue à la somme de 2 500 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 février et 3 avril 2025, le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen, représenté par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— à titre principal, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu’elle constitue un acte préparatoire et ses conclusions indemnitaires le sont également dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carluis, représentant M. A, et de Me Brault, représentant la commune de Guerny.
Une note en délibéré a été présentée par M. A, enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe au sein du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen, a été, à sa demande, mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 décembre 2021 pour une durée d’un an, par un arrêté du 3 novembre 2021 du président dudit syndicat, prolongée d’un an à compter du 24 décembre 2022 par arrêté du 30 novembre 2022. Par un courrier du 19 septembre 2023, M. A a sollicité sa réintégration à compter du 24 décembre 2023, terme de sa période de mise en disponibilité. Par un courrier du 16 octobre 2023, le président du syndicat a informé l’intéressé qu’aucun poste correspondant à son grade n’y était vacant et que dans l’attente, il demeurerait placé en disponibilité pour convenances personnelles. Par un arrêté du 19 décembre 2023, M. A a ainsi été maintenu en disponibilité à compter du 24 décembre 2023. Par un courrier du 25 avril 2024, l’intéressé a sollicité une nouvelle fois sa réintégration. Par un courrier du 14 mai 2024, le président du syndicat l’a de nouveau informé de l’absence d’emplois vacants correspondants à son grade. M. A demande l’annulation des décisions précitées des 16 octobre 2023 et 14 mai 2024. Il a par ailleurs adressé au syndicat, par un courrier du 20 juin 2024, reçu le 24 juin, une réclamation indemnitaire préalable.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort des termes du courrier du 16 octobre 2023 que, après avoir informé M. A de l’absence d’emplois vacants au sein des services syndicaux, le président du syndicat lui a indiqué que, en conséquence et dans l’attente de sa réintégration, il serait placé en disponibilité pour convenances personnelles. Eu égard à son objet et à ses termes, ce courrier présente, contrairement à ce que le syndicat soutient, le caractère d’une décision, et ce nonobstant l’intervention ultérieure, le 19 décembre 2023, d’un arrêté chargé d’en assurer l’exécution. La fin de non-recevoir en ce sens doit par suite être écartée.
3. En second lieu, M. A a procédé à un chiffrage de son préjudice financier dans son mémoire enregistré le 14 avril 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère non chiffré de ses conclusions indemnitaires ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 514-7 du code général de la fonction publique, applicable à M. A, dont la situation ne relève pas des cas mentionnés à l’article L. 514-6 du même code : « () si la durée de la disponibilité d’un fonctionnaire territorial n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d’origine ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () ». Les dispositions du dernier alinéa du IV de ce dernier article ont été reprises à l’article L. 542-13 du code précité, aux termes duquel : « L’offre d’emploi proposée à un fonctionnaire territorial pris en charge est ferme et précise. Elle prend la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. / Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois du fonctionnaire ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants, d’autre part, que si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
6. Il est constant que par une délibération du 2 février 2022, le comité du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen a créé, en vue de procéder au reclassement d’un agent contractuel déclaré inapte définitivement à ses précédentes fonctions, un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe pouvant être pourvu par contrat à durée indéterminée. Le syndicat indique en outre, sans être contredit, que l’agent en cause occupe cet emploi depuis le 14 mars 2022.
7. Nonobstant les raisons ayant conduit à sa création et ainsi que le soutient M. A, cet emploi permanent, correspondant à son grade et occupé par un agent contractuel, devait être regardé comme vacant, aux dates respectives des deux décisions attaquées. Dans ces conditions, le président du syndicat n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de faire droit à la demande de réintégration de M. A en raison de l’absence d’emploi vacant.
8. Contrairement à ce que fait valoir le syndicat, qui doit ce faisant être regardé comme sollicitant une substitution de motif, les conditions dans lesquelles l’emploi en cause a été créé, rappelées au point 6, ne constituent pas des nécessités de service propres à justifier de ne pas écarter de son poste l’agent contractuel qui l’occupait et ainsi à ne pas proposer cet emploi à M. A en vue de sa réintégration. Il ne peut dès lors être procédé à la substitution de motif sollicitée par le syndicat.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions des 16 octobre 2023 et 14 mai 2024 par lesquelles le président du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen a refusé de faire droit à sa demande de réintégration à l’issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction que par suite de la première décision attaquée du 16 octobre 2023, il a été placé, par un arrêté du 19 décembre 2023, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 décembre 2023, et ce jusqu’à sa mutation, à compter du 1er novembre 2024, dans les services de la communauté d’agglomération de la région dieppoise.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit et au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique la réintégration juridique de M. A aux fins de reconstitution de sa carrière du 24 décembre 2023 au 31 octobre 2024, avec toutes conséquences sur sa situation administrative. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. L’illégalité fautive commise par le syndicat, constatée au point 9, doit également entraîner la réparation des préjudices allégués qui en découlent directement.
13. En premier lieu et d’une part, au titre du préjudice financier, il résulte de l’instruction que, dans les trois mois précédant son placement en disponibilité pour convenances personnelles, le 24 décembre 2021, M. A percevait en moyenne une rémunération mensuelle nette avant impôt de 1 962 euros.
14. D’autre part, il a perçu, du 24 décembre 2023 au 31 octobre 2024, une somme de 16 053,04 euros de salaires perçus dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu avec la communauté d’agglomération dieppoise, et une somme de 2 011,17 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
15. Compte tenu de la rémunération que M. A aurait dû percevoir du 24 décembre 2023 au 31 octobre 2024 et après déduction des sommes rappelées au point précédent qu’il a perçues sur cette même période, son préjudice financier doit être évalué à la somme de 2 007,05 euros.
16. En second lieu, ainsi qu’il le fait valoir, sans être sérieusement contredit, M. A a été privé de reprendre son activité professionnelle et a été privé de rémunération entre le 24 décembre 2023 et le 7 mars 2024. Eu égard aux répercussions sur sa vie personnelle et familiale, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen à lui verser une somme globale de 3 007,05 euros en réparation des préjudices découlant de l’illégalité fautive des décisions attaquées.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
18. M. A a droit aux intérêts de la somme de 3 007,05 euros à compter du 24 juin 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juin 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 juin 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’en faire application et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 16 octobre 2023 et 14 mai 2024 du président du Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen de procéder à la réintégration juridique de M. A aux fins de reconstitution de sa carrière du 24 décembre 2023 au 31 octobre 2024 et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen versera à M. A une somme de 3 007,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024. Les intérêts échus à la date du 24 juin 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen versera une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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