Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2507355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 31 décembre 2025, M. F… C… E…, représenté Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refus de lui délivrer un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le Système d’Information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux ;
- et les observations de Me Vaillant, représentant M. C… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant brésilien née en 1997, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 18 mai 2023, muni d’un visa valable jusqu’au 18 mai 2024. Le 12 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2025, dont M. C… E… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
2. En premier lieu, il est de l’office du juge de vérifier la portée du moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et notamment l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée. En l’espèce, par une décision du 31 juillet 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire des décisions attaquées, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de M. C… E…. L’arrêté mentionne que « l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France alors même qu’il s’est vu délivrer un visa, valant titre de séjour, en ce sens lors de son entrée sur le territoire français » dès lors il ne peut être fait grief au préfet de s’être abstenu de rappeler le diplôme d’ingénieur détenu par le requérant. Par ailleurs, si le requérant se plaint de l’absence de prise en compte de son précédent séjour en France pour y effectuer des études de 2018 à 2021 ni de l’antériorité de sa relation avec M. D…, néanmoins, il ne ressort pas des pièces versées à l’appui de sa demande de titre de séjour que l’intéressé aurait fait état précisément de ces circonstances. Le préfet y examine notamment les éléments produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour, au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et procède à un examen de sa situation familiale et personnelle, ainsi que de son insertion professionnelle. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée par les circonstances de fait et de droit motivant le refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. C… E… se prévaut de se présence en France de 2018 à 2021 puis de 2023 à 2024 et de sa relation avec M. D… avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 18 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le titre de séjour dont a bénéficié M. C… E… en qualité d’étudiant valable de 2018 à 2021 ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et d’autre part, que l’intéressé qui est entré régulièrement sur le territoire français le 18 mai 2023, muni d’un visa portant la mention « Étudiant qui recherche un emploi ou souhaite créer une entreprise »,valable du 18 mai 2023 au 18 mai 2024, ne justifie pas de son insertion par une activité professionnelle depuis son arrivée en France. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est rendu au Brésil du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022, néanmoins, les pièces produites par le requérant n’établissent la réalité d’une relation récente et d’une vie commune qu’à compter de 2023. Il résulte donc de l’ensemble de ces considérations que M. C… E… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. M. C… E… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence en France ne représente aucune menace pour l’ordre public. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant entretient une relation avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un PACS le 18 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en interdisant le retour de M. C… E… sur le territoire français durant un an, a commis une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’annuler cette interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que seule l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Les autres conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. L’État, n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il y a donc lieu de rejeter les conclusions formées par le requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2025 interdisant le retour de M. F… C… E… sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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