Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner à la sous-préfecture de Torcy de procéder à la délivrance de son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre les dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 22 avril 1964, qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 18 septembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », déclare que cette demande a fait l’objet, le 16 octobre 2025, d’une décision favorable l’informant de la délivrance prochaine d’un certificat de résidence de dix ans alors en cours de fabrication, valable du 7 janvier 2026 au 6 janvier 2036. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre matériellement ce document de séjour.
La requérante, qui, notamment, s’abstient de produire l’attestation susceptible d’être remise, en vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’auteur d’une demande de titre de séjour sur laquelle le préfet a pris une décision favorable, n’établit par aucune des pièces versées au dossier qu’une décision favorable a effectivement été prise, le 16 octobre 2025 ou à quelque autre date que ce soit, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 18 septembre 2025. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction dont elle sollicite la prescription ne peut être regardée présentant, en l’état de l’instruction, un caractère urgent et utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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