Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2600650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse obtenir un récépissé ou un titre de séjour.
Elle soutient que, alors qu’elle a déposé le 6 juin 2025, dans les délais requis, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré 8 août 2025, elle n’a reçu aucune nouvelle et n’a pas obtenu de récépissé la maintenant sur le territoire de manière légale ; en conséquence, elle a perdu, depuis le 9 août 2025, son emploi en contrat à durée déterminée, ses ressources, le bénéfice de l’ouverture de ses droits sociaux et le bénéfice de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ce qui met en péril son insertion sociale et professionnelle, l’empêche d’avoir une régularisation administrative, d’accéder à un logement pérenne et à un contrat de travail classique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’elle n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence actuelles et ne justifie pas d’une situation professionnelle stable à laquelle il serait, le cas échéant, porté préjudice ; au surplus, d’une part, les pièces versées au dossier permettent d’établir que l’absence d’activité professionnelle de Mme A… résulte de la cessation de son contrat à durée déterminée et, d’autre part, si la requérante fournit un formulaire émanant de la maison départementale des personnes handicapées incomplet et non daté, cette pièce ne permet pas de démontrer une atteinte grave et immédiate à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2024, Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 14 juillet 1965, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 6 juin 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse obtenir un récépissé ou un titre de séjour.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un titre de séjour :
Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme A… tend au renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’elle n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence actuelle, ne justifie pas d’une situation professionnelle stable, son absence d’activité professionnelle résultant de la cessation de son contrat à durée déterminée, et fournit un formulaire émanant de la maison départementale des personnes handicapées incomplet et non daté. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à renverser la présomption d’urgence rappelée précédemment, dès lors que Mme A…, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 9 août 2025 et se trouve ainsi notamment privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, l’intéressée produisant un contrat à durée déterminée conclu le 3 février 2025 pour un poste d’employée de maison. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour en France et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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