Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 12 mai 2025, n° 2405722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. E B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un
rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans ce même délai et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle n’a pas fait état de sa situation personnelle, professionnelle et sociale dès lors qu’il est arrivé en France le 20 février 2019, qu’il est marié depuis le 18 mars 2020, que son épouse réside régulièrement sur le territoire, qu’ils ont un enfant né le 2 février 2023 titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, qu’il travaille depuis le 16 juin 2022, que son frère réside également en France et dispose d’une carte de résident, qu’il a déposé le 22 décembre 2023 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de conjoint d’un étranger en situation irrégulière qui est en cours d’instruction depuis le
8 avril 2024, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 4 juin 2024 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et le préfet des Hauts-de-Seine ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Me Khiat Cohen a présenté une note en délibéré le 12 mars 2025 pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1982 à Beni Zelten, est entré en France selon ses dires le 20 févier 2019 muni d’un visa court séjour. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Par un arrêté en date du 6 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet des Hauts-de-Seine d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du contrat de mariage et de l’extrait d’acte de naissance, que M. A B est marié à une compatriote en situation régulière depuis le 18 mars 2020 avec qui il a eu un enfant né le 2 février 2023 à Paris. Le requérant atteste par ailleurs qu’ils vivent ensemble dans une résidence stable au 30 rue Victor Basch, à Vincennes (Val-de-Marne).
5. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision du 6 mai 2024 est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes d’une part de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Aux termes d’autre part de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison du domicile de l’intéressé à Vincennes, 30 rue Victor Basch, de réexaminer la situation de M. A B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 500 euros à verser à M. A B en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il ait expressément statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 1 500 euros à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
C : M. AymardC : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405722
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