Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2304601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024, N° 2401180 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2304601 et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 23 juillet 2024, la SAS Proman Gestion, représentée par Me Sassatelli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis en œuvre la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 38 600 euros ainsi que le titre de perception afférent du 14 avril 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale en le ramenant à de plus justes proportions ;
3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 30 mars 2023 est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l’égard de chaque personne concernée en méconnaissance de l’article D. 8254-11 du code du travail ;
— la contribution ne pouvait légalement être mise à sa charge dès lors qu’elle n’a pas employé elle-même les intérimaires ;
— elle est de bonne foi dès lors que les intérimaires concernés avaient fourni des documents laissant objectivement présumer qu’ils avaient la nationalité d’un pays membre de l’union européenne ;
— il convient de réduire le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu’elle s’est acquittée des salaires des intérimaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Proman Gestion ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2401180 du 17 avril 2024, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête présentée le 30 janvier 2024 par la société Proman Gestion au tribunal administratif de Marseille en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe sous le n°2403822, et par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la SAS Proman Gestion, représentée par Me Sassatelli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis en œuvre la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 38 600 euros ainsi que le titre de perception du 14 avril 2023 et la décision implicite de refus de la DDFIP d’annuler ce titre ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale en le ramenant à de plus justes proportions ;
4°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception du 14 avril 2023 méconnaît les articles 7 et 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la décision du 31 mars 2023 est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l’égard de chaque personne concernée en méconnaissance de l’article D. 8254-11 du code du travail ;
— la contribution ne pouvait légalement être mise à sa charge dès lors qu’elle n’a pas employé elle-même d’intérimaires ;
— elle est de bonne foi dès lors que les intérimaires avaient fournis des documents lassant objectivement présumer qu’ils avaient la nationalité d’un pays membre de l’union européenne ;
— il convient de réduire le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu’elle s’est acquittée des salaires des 5 intérimaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS Proman Gestion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moyer représentant la société Proman Gestion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2022, lors d’un contrôle effectué par les services de l’inspection du travail des Alpes-de-Haute-Provence, il a été établi par procès-verbal que l’agence Proman 121 dont le siège se situe à Manosque avait employé cinq salariés démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par une décision en date du 30 mars 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Proman gestion la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 38 600 euros. Le 14 avril 2023, un titre de perception a été émis à son encontre pour ce même montant. Le 16 mai 2023, la société Proman gestion a formé un recours gracieux contre ce titre qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par l’administration. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023, le titre de perception du 14 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, subsidiairement, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304601 et 2403822 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (). ».
4. Contrairement à ce qui est précisé dans le procès-verbal de l’enquête des services de contrôle du 13 janvier 2023 qui indique que la société Proman Gestion exerce des activités relatives au travail temporaire, il résulte de l’instruction et notamment du formulaire K bis de cette société produit à l’instance qu’elle a pour objet de réaliser des prestations de services, négoces de marchandises, matériels et fournitures aux entreprises du groupe et assure ainsi exclusivement un rôle transverse dédié aux fonctions supports vis-à-vis des autres sociétés du groupe Proman. Il ressort en outre du même procès-verbal que les activités de recrutement de salariés intérimaires sont en réalité exercées par la société Proman 121, qui relève du même groupe que la société requérante mais dispose néanmoins de la personnalité morale et est ainsi juridiquement distincte de la société Proman Gestion. Les griefs reprochés par l’inspecteur du travail à la société Proman Gestion tenant à l’emploi irrégulier de cinq intérimaires ne pouvaient dès lors être retenus que contre la société Proman 121, et non contre la société Proman Gestion à défaut de toute preuve que cette dernière aurait recruté les salariés intérimaires en cause. Ainsi, l’OFII ne pouvait légalement qualifier la société Proman Gestion d’employeur par la décision litigieuse et ne pouvait, par suite, lui infliger la contribution spéciale pour le montant considéré.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les autres moyens de la requête, ni sur les conclusions subsidiaires présentées par la société requérante à fin de réduction du montant de la contribution spéciale, que la décision de l’OFII du 30 mars 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, le titre exécutoire du 14 avril 2023 émis pour recouvrer la contribution en litige et la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre ce titre.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à la société Proman Gestion au titre des frais exposés dans l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 30 mars 2023, le titre de perception du 14 avril 2023 et la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre ce titre de perception sont annulés.
Article 2 : L’OFII versera à la société Proman Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Proman Gestion est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Proman Gestion, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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