Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2203512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 22 janvier et 20 mars 2024, Mme A C, représentée par la SCP d’avocats Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la présidente de l’université de Paul-Valéry Montpellier 3 a rejeté sa demande tendant à l’adoption de mesures particulières pour la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 25 mars 2021, ensemble la décision du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paul-Valéry Montpellier 3 de prendre toutes mesures pour faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle est victime dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Paul-Valéry Montpellier 3 une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’une enquête administrative ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ; les mesures mises en place par l’université ne relèvent pas de la protection fonctionnelle ; le respect d’un aménagement de service préconisé par le médecin du travail ne constitue pas une mesure de protection fonctionnelle ; l’université a sollicité les auteurs de son harcèlement moral pour savoir quels enseignements pouvaient lui être confiés ; la proposition de créer un master à distance a été soumis par la présidente aux enseignants-chercheurs du département de sociologie qui sont ses harceleurs ; l’université lui a fait perdre ses doctorants en les rattachant au laboratoire Leiris dont elle ne faisait plus parti ; l’université n’a pas aidé à son rattachement à un laboratoire de recherche ; l’université refuse de prendre en charge ses frais d’avocats pour que sa protection fonctionnelle soit effective ; aucune mesure n’a été prise pour faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle est victime ; aucune procédure disciplinaire, aucune mesure de rappel à l’ordre ou d’éloignement, aucune enquête administrative n’a été faite ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral entrant dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2023, 20 février et 22 mars 2024, l’université de Paul-Valéry Montpellier 3, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C, et celles de Me Raynal, représentant l’université de Paul-Valéry Montpellier 3.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016 Mme C maître de conférences a été recrutée et promue au rang de professeur des universités par l’université de Paul-Valéry Montpellier 3 au sein du département de sociologie. S’estimant victime d’agissements de harcèlement moral par des enseignants-chercheurs de ce département, elle a sollicité le 15 septembre 2020 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans un premier temps sa demande a été rejetée. Puis après avoir adressé une demande étayée par des éléments nouveaux par courriel du 25 janvier 2021, l’université lui a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du 25 mars 2021. Par courrier du 6 janvier 2022, Mme C a saisi la présidente de l’université d’une demande tendant à ce que des mesures de protection lui soient accordées pour mettre fin au harcèlement moral dont elle estime être victime et rééquilibrer ses états de service. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la présidente a rejeté sa demande du 6 janvier 2022, estimant avoir exécuté entièrement la protection fonctionnelle, et la décision du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable et désormais codifié aux articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ».
3. D’une part, si les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général, et si l’obligation imposée à l’Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, laquelle peut consister à l’assister, le cas échéant, dans les poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l’objectif défini ci-dessus. D’autre part, il est loisible à l’agent auquel le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé de contester devant le juge de l’excès de pouvoir une décision prise par l’administration sur les modalités de cette protection, au motif qu’il en résulte, y compris en tenant compte d’autres mesures de protection mises en œuvre par ailleurs, une protection insuffisante au regard de son objet.
4. En premier lieu, aux termes de sa décision du 10 février 2022, la présidente de l’université précise que les états de service des enseignants relèvent de sa compétence et qu’aucun texte ne prévoit que les enseignements en master 2ème année devraient être prioritairement assurés par des professeurs des universités, elle rappelle à Mme C que 72 heures équivalents TD en Master 2 lui ont été attribuées pour l’année 2021-2022, qu’elle bénéficie d’un aménagement de service avec un emploi du temps resserré sur 6 semaines au premier semestre et 10 semaines au second semestre au lieu des 13 semaines votées le 13 avril 2021 par le conseil des études et de la vie des universitaires, que ses cours sont regroupés sur deux jours chaque semestre et qu’elle a été autorisée à les exercer en distanciel. Elle lui rappelle également que, n’appartenant plus à une unité de recherche, elle ne peut plus encadrer de doctorants, mais précise qu’une dérogation lui a été accordée pour ceux qu’elle encadrait déjà et que la vice-présidente du conseil scientifique lui a proposé la codirection de thèses pour l’encadrement de nouveaux. En outre, elle précise qu’elle ne peut interférer dans le fonctionnement et la composition d’une équipe de recherche au risque de porter atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs prévu par le code de l’éducation et lui rappelle qu’elle entretient le flou sur son appartenance à une équipe de recherche, en dehors de l’université de Montpellier. La présidente de l’université précise également que les honoraires d’avocats sont pris en charge dans le cadre d’instance civile ou pénale et qu’elle ne peut d’office la muter. Enfin, elle lui rappelle que la proposition faite de créer un parcours de master à distance a été entérinée par le conseil des études et de la vie universitaire du 17 mai 2022. Ce faisant, la présidente a précisé de manière circonstanciée les mesures mises en place pour protéger la requérante et mettre fin à la situation de harcèlement moral et ce, alors même qu’elle n’évoque pas les demandes de l’intéressée tendant à l’engagement de poursuites disciplinaires ou de signalement auprès du procureur de la république de ses « harceleurs ». Par suite, les décisions en litige qui comportent les motifs de fait qui les fondent sont suffisamment motivées en fait.
5. En deuxième lieu, Mme C qui a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique. L’absence de réalisation d’une enquête administrative est sans incidence sur la légalité de la décision relative aux mesures de protection nécessaires pour faire cesser le risque admis par l’université. Son moyen sera donc écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, Mme C soutient que les mesures prises relatives à son accompagnement par les services de médecine de prévention et le psychologue de l’université ne sauraient relever de la protection fonctionnelle. Toutefois, alors que ces mesures ont été édictées dans le but de l’accompagner afin d’éviter une dégradation de son état de santé, l’université n’a pas commis d’erreur de droit en les mentionnant au titre des mesures prises au titre de la protection fonctionnelle.
7. En quatrième lieu, Mme C se prévaut de l’insuffisance de la protection mise en œuvre par l’université. Au soutien de sa demande de protection fondée sur des agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime depuis son recrutement en 2016, elle précisait faire l’objet d’un traitement différencié et inéquitable au sein du département de sociologie, caractérisé par l’octroi d’un nombre d’heures équivalent TD en Master inférieur à celui de ses collègues, par l’absence de responsabilités correspondant à son statut de professeur des universités, n’étant responsable ni d’un Master ni d’un axe de recherche, par son isolement au sein du département en ce qu’elle n’est pas conviée aux conférences internationales organisées, qu’elle a appris incidemment que le laboratoire de recherche dans lequel elle était rattachée allait être profondément changé et qu’elle a été victime d’insultes et de propos méprisants par certains enseignants du département. Elle justifiait en outre de ce que cette situation avait contribué à une dégradation très importante de son état de santé.
8. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la protection accordée à Mme C, l’université l’a autorisée à poursuivre ses activités en distanciel, a condensé ses heures d’enseignement sur deux jours par semaine toute l’année, a augmenté à plus de 70 heures ses heures d’enseignement en Master et lui a confié la création d’un Master en distanciel.
9. D’une part, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la création du master qui lui a été confié ait été soumise à l’aval de ses anciens collègues du département de sociologie par la présidente de l’université, la circonstance invoquée que ces derniers ont organisé une réunion au cours de laquelle ils ont fait part de leur désaccord ne saurait révéler la mise en œuvre d’une telle procédure.
10. D’autre part, Mme C se prévaut de ce que ses états de service d’enseignement en Master restent en deçà de ceux de ses collègues. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense l’université sans être sérieusement contredite sur ce point, aucun texte ne donne une priorité aux professeurs d’universités pour l’enseignement en Master. En outre, l’augmentation sensible de ses états de service participe d’une revalorisation de sa situation professionnelle.
11. Également, Mme C soutient qu’ayant été contrainte de quitter son laboratoire de recherche au sein duquel elle était harcelée, l’université ne l’a pas protégée en refusant de tout mettre en œuvre pour permettre son rattachement à un autre laboratoire de recherche. Elle fait état de ce qu’elle ne peut plus exercer, ainsi que son statut l’autorise, ses missions de recherche et d’encadrement de doctorants. Toutefois, la présidente de l’université soutient que l’indépendance des enseignants-chercheurs fait obstacle à ce qu’elle s’immisce dans la composition d’une unité de recherche et qu’en outre, il n’existe aucune obligation de rattachement à une unité de recherche au sein de l’université d’affectation. Elle précise, tout de même, avoir permis à titre dérogatoire aux doctorants de l’intéressée d’être inscrits à l’école doctorale, et lui avoir proposé une codirection pour en encadrer de nouveaux, ce qu’elle a refusé. Alors que l’intéressée ne conteste pas sérieusement le flou, que l’université relève, dans son rattachement à une unité de recherche en dehors de l’université de Montpellier, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de procéder d’office à son rattachement à un autre laboratoire de recherche l’université l’aurait insuffisamment protégée.
12. En outre, Mme C fait état de ce que l’université n’a mis en place aucune mesure de protection concrète face à ses « harceleurs » contre lesquels elle a porté plainte. Si l’université soutient qu’elle ne lui a pas accordé la protection sur ce fondement mais sur la nécessaire revalorisation de ses états de service et son état de santé dégradé, il est néanmoins constant que la demande de l’intéressée, à laquelle elle a répondu favorablement, était fondée sur des agissements de harcèlement moral, notamment caractérisés, par une dévalorisation et un isolement au sein du département de sociologie. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, de sa propre initiative, quitté le laboratoire de recherche Leiris mettant fin, ainsi, aux relations avec les agents qu’elle estimait responsables d’agissements de harcèlement moral à son encontre. S’il est vrai que certains de ses collègues ont pu tenir des propos dégradants à son encontre, il ressort également des pièces du dossier que l’université a parallèlement accordé la protection fonctionnelle à deux d’entre eux pour des propos de nature semblable que Mme C aurait également tenus à leur encontre depuis des années. D’autre part, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’université a revalorisé ses états de service, lui a confié la création d’un Master à distance et l’a autorisée à enseigner en distanciel conformément à ses demandes réitérées et relayées directement par son époux auprès de l’université. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du contexte délétère et dégradé des relations entre les enseignants-chercheurs du département de sociologie que l’université détenait suffisamment d’éléments pour engager des procédures disciplinaires individuelles. Dans ces conditions, alors que la requérante se contente d’affirmer que des humiliations persistent, elle n’est pas fondée à soutenir que la réponse apportée à cette situation par l’université n’aurait pas été sur ce point suffisante pour mettre fin au risque qu’elle a reconnu en lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
13. Enfin, Mme C fait état de ce que l’université doit réparer les torts subis par la prise en charge financière des honoraires d’avocat dont elle s’est acquittée. Toutefois, l’université se prévaut en défense de ce que l’intéressée n’a pas produit de convention d’honoraires pour prétendre à une telle prise en charge en méconnaissance des dispositions du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, désormais codifié à l’article R. 134-1 du code général de la fonction publique et sollicite ainsi une substitution de motif. La requérante qui ne conteste pas utilement ce motif n’est, ainsi, pas fondée à solliciter le remboursement de ses frais d’avocats au titre de la protection fonctionnelle.
14. En dernier lieu, à supposer que Mme C ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée sur ce fondement. Son moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne démontre pas l’insuffisance des mesures de protection mises en œuvre par l’université. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022 de la présidente de l’université de Paul-Valéry Montpellier 3 et de celle du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, de Mme C n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paul-Valéry, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme que l’université demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Paul-Valéry Montpellier 3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’université de Paul-Valéry Montpellier 3.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
I. BLa présidente,
V. Quemener
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
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