Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2108934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Daumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la maire de Mesanger a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de sa mise en disponibilité d’office, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mesanger de lui verser, sans délai, l’aide au retour à l’emploi à titre rétroactif, à compter du 2 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mesanger le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Mesanger, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de Mme André,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, représentant Mme A,
— et les observations de Me Couetoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Mesanger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait les fonctions de responsable du service restauration scolaire de la commune de Mesanger depuis 1999, en qualité d’agent titulaire, a, après avoir été placée en disponibilité pour convenances personnelles, sollicité sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Mesanger. A défaut de poste vacant d’agent de maîtrise correspondant à son grade, un arrêté du 24 août 2020 l’a placée en disponibilité d’office. Par un courrier du 1er février 2021, Mme A a demandé à la commune de Mesanger le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle estime lui être due au regard de son placement en disponibilité d’office. Cette demande a été rejetée par la maire de Mesanger, par une décision du 2 mars 2021. Le recours gracieux formé par Mme A contre ce refus a été rejeté implicitement. Mme A demande l’annulation de la décision du 2 mars 2021 et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (). « . Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance () ". Un ancien agent public satisfait à la condition d’aptitude à l’emploi, à laquelle l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné en vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu’il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5421-3 du même code.
4. Aux termes de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, alors en vigueur : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années ; elle est renouvelable, dans la limite d’une durée maximale dix ans pour l’ensemble de la carrière () « . Aux termes de l’article 26 du même décret : » Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / () / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () ".
5. Le refus par la commune de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Mme A se fonde sur la circonstance que sa démission d’un emploi du secteur privé le 31 août 2020, pendant sa période de disponibilité, est considérée comme une perte volontaire d’emploi, ce qui ne permettrait pas, par conséquent, le versement de l’ARE à Mme A par la commune de Mesanger.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A, qui était en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis le 2 septembre 2019, a sollicité sa réintégration le 16 mai 2020 plus de trois mois avant l’échéance d’un an prévue par l’article 26 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 alors en vigueur. Il est constant que sa demande a été rejetée en raison de l’absence de poste vacant au sein de la collectivité et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait refusé une proposition d’emploi ou abandonné son poste, de sorte qu’il est établi que Mme A, qui avait vocation à être réintégrée en l’absence de demande de renouvellement de sa période de disponibilité, a été involontairement privée d’emploi par la commune de Mésanger, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle a démissionné de son ancien poste la liant à un employeur privé deux jours avant la fin de sa disponibilité, démission au demeurant justifiée par la volonté de la requérante de solliciter sa réintégration au sein de la collectivité où elle exerçait précédemment ses fonctions. Dans ces conditions, c’est à tort que la commune de Mesanger a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’ouverture de ses droits à l’ARE.
7. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2021 rejetant sa demande d’allocation de retour à l’emploi, ainsi que la décision implicite née de son recours gracieux contre cette décision.
8. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des droits que Mme A aurait dû percevoir depuis la date de sa demande, le 1er février 2021. Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant la commune de Mesanger pour le calcul et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due depuis la date de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mesanger le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Mesanger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2021 par laquelle la commune de Mesanger a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et la décision implicite prise sur le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant la commune de Mesanger pour le calcul de l’aide due selon les modalités fixées au point 8.
Article 3 : La commune de Mesanger versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mesanger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mesanger.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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