Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 avr. 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. et Mme C et D A B, représentés par la Selarl Kovalex I, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Lamballe- Armor a accordé un permis de construire à la SAS Plati constructions pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 3 impasse des Pigouiers à Planguenoual, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, la SAS Plati constructions, représentée par Me Lusteau, conclut au non-lieu à statuer.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Lamballe-Armor a, par un arrêté du 14 avril 2025, retiré à la demande du pétitionnaire l’arrêté litigieux du 23 mai 2024. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A B, à la commune de Lamballe-Armor et à la SAS Plati constructions.
Fait à Rennes, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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