Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mai 2026, n° 2605359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 avril 2026 et 1er mai 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète E… lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet E… l’a assignée à résidence dans le département E… pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet E… de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour du 25 novembre 2025 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2025 :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours du 25 novembre 2025 :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai de départ volontaire de trente jours apparait insuffisant eu égard à la particularité de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi du 25 novembre 2025 :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 avril 2026 portant assignation à résidence :
- il est illégal compte-tenu de l’illégalité de l’arrêté du 25 novembre 2025 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet E… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Vernet, représentant Mme A… épouse C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise, que la requête est recevable en présence d’une demande d’aide juridictionnelle enregistrée dès le 17 décembre 2025. Elle indique que les éléments relatifs à la situation professionnelle de Mme A… épouse C…, notamment son contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 juillet 2024, n’ont pas été pris en compte alors même qu’elle établit qu’ils ont bien été transmis à la préfecture en temps utile. Elle précise que sa cliente a fait l’objet de violences conjugales et familiales dès son arrivée en France de la part de sa belle-mère et de son époux, et que bien qu’elle n’ait jamais porté plainte, d’une part elle a été entendue à trois reprises par les forces de l’ordre, incitée par ses collègues de travail à réagir, et d’autre part, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et notamment en mars 2024, présentant un état de santé nécessitant 21 jours d’interruption temporaire de travail. Me Vernet indique que ce n’est pas parce que M. C… est vulnérable et placé sous tutelle, qu’il ne peut pas être violent. Elle soutient que l’ensemble des éléments, transmis à l’autorité préfectorale, sur les violences conjugales et familiales subies par Mme A… épouse C… sont suffisamment étayés pour lui permettre de faire application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Me Vernet indique qu’une procédure de divorce initiée par M. C… en juillet 2025 est en cours et elle confirme que M. C… a quitté le domicile conjugal le 28 février 2025 pour aller vivre chez sa mère et que Mme A… y a résidé jusqu’en décembre 2025 date à laquelle elle a elle-même déménagée et quitté le domicile conjugal.
- les observations de Mme A… épouse C…, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’elle n’avait rencontré son futur époux qu’une fois avant leur mariage. Elle indique également qu’elle est restée séparée de son époux durant la période relative à la pandémie de covid-19, soit deux ans, avec des contacts téléphoniques réguliers. Elle confirme que la situation s’est rapidement dégradée dès son arrivée en France car sa belle-mère et son époux l’ont empêchée de sortir de chez elle, l’ont utilisée pour faire la cuisine et s’occuper de la maison. Elle indique que sa belle-mère a mal réagit lorsqu’elle s’est inscrite en formation de français langue étrangère, préférant qu’elle se concentre sur le fait de faire des enfants avec son fils et l’empêchant d’accéder aux démarches administratives en toute autonomie. Elle confirme également qu’elle avait peur à l’époque et que ce sont ses collègues de travail, constatant les bleus et contusions sur son cou et ses bras, qui l’ont incitée à se tourner vers la police. Elle précise qu’elle n’a toutefois pas souhaité porter plainte contre son époux ou sa belle-mère. Mme A… épouse C… ne sait pas pour quelle raison son époux a quitté le domicile conjugal le 28 février 2025. Elle indique qu’elle ne sait pas non plus si son époux a été entendu par la police s’agissant des violences conjugales dont elle a fait l’objet et qu’elle a dénoncées. Elle précise que ses beaux-frères, dont elle a peur, sont venus sur son lieu de travail depuis la séparation.
- le préfet E… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 28 mai 1994, déclare être entrée en France le 19 juin 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Son droit au séjour a été renouvelé en dernier lieu par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 janvier 2027. Par un arrêté du 25 novembre 2025, la préfète E… lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 8 avril 2026 le préfet E… l’a assignée à résidence dans le département E… pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… épouse C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de Mme A… épouse C…, assignée à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète E… n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A… épouse C…. En outre, la circonstance que la décision attaquée mentionne l’absence de production par l’intéressée de son contrat de travail à durée indéterminée pourtant signé le 8 juillet 2024, tout en considérant à la date de la décision en litige le 25 novembre 2025 que cette activité professionnelle entamée en juillet 2024 n’était pas caractérisée par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulière, n’est pas constitutive en l’espèce d’une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… épouse C… soutient qu’elle a fait l’objet de violences conjugales et familiales, tant administratives que physiques et psychologiques, dès son arrivée en France en juin 2021 de la part de son époux et de sa belle-mère qui en est la tutrice légale. A l’appui de ses allégations elle produit des comptes-rendus d’hospitalisation dont un certificat médical du 18 mars 2024 faisant état du contexte de violences conjugales rapporté par l’intéressée et de 21 jours d’interruption temporaire de travail sous réserve de complications, des photos de son visage tuméfié à l’œil gauche, des procès-verbaux d’auditions et récépissé de main courante auprès des forces de l’ordre d’octobre 2024 et février 2025, tout en confirmant qu’elle n’a jamais déposé plainte à l’encontre de son époux, et des attestations de présence et d’accompagnement par la maison des femmes de Bourg-en-Bresse et du centre d’information sur les droits des femmes et des familles E…. S’il ressort des pièces du dossier, notamment médicales, que Mme A… épouse C… a été victime de violences, il ne peut toutefois pas être tenu pour établit avec certitude que son conjoint et sa belle-mère en soient à l’origine en l’absence de plainte déposée à leur encontre et d’enquête, dans un contexte où M. C…, majeur sous tutelle, a dénoncé le comportement de son épouse à l’autorité préfectorale en indiquant avoir lui-même fait l’objet de violences et porté plainte à l’encontre de l’intéressée le 7 mai 2024. En outre, alors que la requérante confirme de nouveau que son époux a quitté le domicile conjugal dès le 28 février 2025 et a initié une procédure de divorce en juillet 2025, mettant ainsi un terme à leur communauté de vie, il ressort des débats à l’audience que l’intéressée est demeurée dans ce domicile jusqu’en décembre 2025, soit après la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la rupture de la communauté de vie entre Mme A… épouse C… et son époux, qui n’ont pas d’enfant en commun, résulte des violences conjugales et intra-familiales dont elle affirme avoir été victime depuis juin 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… est entrée en France en juin 2021, à l’âge de 27 ans, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc son pays d’origine, où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales et qu’en dépit de ses efforts d’intégration à travers l’apprentissage du français, le suivi de plusieurs formations professionnelles notamment en qualité de conducteur d’équipements industriels, et la signature d’un contrat à durée indéterminée le 8 juillet 2024 en qualité de boulangère, elle ne démontre pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens avec la France. Ainsi, la préfète E… n’a pas fait une inexacte application des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… épouse C….
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant retrait de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, emportant l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français à la requérante, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète E… n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A… épouse C…. La circonstance que la décision attaquée mentionne l’absence de production par l’intéressée de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 juillet 2024, date de la décision en litige le 25 novembre 2025 que cette activité professionnelle entamée en juillet 2024 n’était pas caractérisée par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulière, n’est pas constitutive en l’espèce d’une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la préfète E… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelles de Mme A… épouse C…. Par suite les moyens soulevés en ce sens doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, emportant l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à la requérante, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard de la particularité de sa situation, Mme A… épouse C… n’établit pas que le délai de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination n’a pas pour base légale le retrait de titre de séjour pris à l’encontre de Mme A… épouse C…. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par l’intéressée doit être écartée. Compte tenu de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que, par exception, la décision fixant le pays de renvoi serait illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète E… lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et cite notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A… épouse C… a fait l’objet d’un arrêté portant retrait de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, du 25 novembre 2025. Il précise également que Mme A… épouse C… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet E…, qui n’était pas dans l’obligation de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… épouse C… ou de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, pour contester l’assignation à résidence dont elle fait l’objet, la requérante fait valoir qu’elle justifie d’un hébergement stable et de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait également l’objet. Elle soutient également qu’elle est parfaitement intégrée notamment du fait de son niveau B1 en langue française et de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de boulangerie. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire regarder comme injustifiées ou disproportionnées son assignation dans le département E…, l’interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et l’obligation qui lui est faite dans ce cadre de se présenter trois fois par semaine à 10 heures dans les locaux du commissariat de Bourg-en-Bresse. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur d’appréciation et ne seraient pas nécessaires doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet E… l’a assignée à résidence dans le département E… pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette toutes les conclusions à fin d’annulation de la requérante n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… épouse C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Vernet et au préfet E….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet E…, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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