Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 févr. 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant présentée le 25 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, que le préfet de La Réunion n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600033 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 février 2026 à 14h30, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Jeanne-Rose, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A…, ressortissant comorien né le 16 janvier 1993, demande au juge des référés la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et d’en motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A…, qui disposait d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable jusqu’au 27 juillet 2025 en a sollicité le renouvellement le 25 juin 2025. Alors que les effets de la décision en litige sur la situation du requérant, qui a sollicité le renouvellement d’un document autorisant son séjour sur le même fondement, font naître une présomption d’urgence, le préfet de La Réunion n’a produit aucune observation. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu le 27 juin 2025 la certification professionnelle Administrateur systèmes, réseaux et sécurité et qu’il est depuis le 13 juin 2025 régulièrement inscrit en formation « d’expert en ingénierie cybersécurité » auprès d’OpenClassrooms pour l’année 2025/2026. Dans le cadre de cette formation, il effectue un apprentissage d’un an auprès de l’entreprise Mauvilac située au Port jusqu’au 12 juin 2026. S’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction trimestrielle valable jusqu’au 4 avril 2026 lui permettant de poursuivre son apprentissage, la décision litigieuse du préfet de La Réunion le place dans une situation administrative particulièrement précaire alors qu’il remplit les conditions posées par le texte précité pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour lui permettant de poursuivre ses études supérieures. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
7. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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