Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 juil. 2025, n° 2509308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 24 juillet 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Feron, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron.
— les observations de Me Nicolas, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête. Il déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, maintenir les autres moyens et soulever un moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire ayant précédé la décision attaquée.
— les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête.
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui déclare qu’il ne veut pas aller en Allemagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 juillet 1996, déclare être entré en France en 2018. Par une décision du 15 juillet 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire prononcée à son encontre le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy. Elle l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile en Allemagne le 12 août 2022 et que l’Allemagne a accepté, le 18 juin 2025, de le reprendre en charge sur le fondement du b) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, lorsqu’il a été interrogé le 21 février 2025 à l’occasion d’une précédente obligation de quitter le territoire français, M. B a indiqué qu’un retour dans son pays d’origine, en Algérie, représenterait des risques pour sa vie. Dans ces conditions, M. B qui est ainsi admissible en Algérie et en Allemagne, ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée, qui fixe l’Allemagne pour pays de destination, résulterait d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par ailleurs, la décision attaquée, qui mentionne sa nationalité algérienne, son admissibilité en Allemagne et l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. B, qui soutient qu’il ne maîtrise pas la langue française, relève qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lorsque les services de la préfecture ont recueilli ses observations sur la perspective d’être éloigné vers l’Allemagne. Toutefois, il ne fait pas état, ni dans sa requête ni lorsqu’il a été interrogé à l’audience sur cette perspective, d’éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir à cause de l’absence d’interprète et qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne réside en France, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel il sera reconduit, mais du prononcé par le juge judiciaire de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. FERON Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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