Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 mars 2025, n° 2206377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2022 et 20 mars 2023,
M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif contre la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié une dette en suspicion de fraude d’un montant de 8 952,15 euros, et contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Loire-Atlantique l’a informé de la suppression de ses droits à revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Loire Atlantique lui a notifié une pénalité de 115 euros et la décision du 18 mars 2022 ayant confirmé cette pénalité, ainsi que la décision par laquelle son recours contre cette décision du
24 janvier 2022 a été rejeté ;
3°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Loire-Atlantique lui a notifié un indu de 923,88 euros de complément familial et d’aide personnalisée au logement, ainsi que la décision par laquelle son recours contre cette décision a été rejeté ;
4°) de lui accorder la remise totale de l’indu mis à sa charge par la décision du
13 octobre 2021.
Il soutient que :
— les retenues opérées par la CAF sont illégales ;
— il conteste l’indu de RSA qui lui a été notifié, le département de Loire-Atlantique ne prouvant pas la source de ces revenus ; la CAF ne lui a pas adressé les éléments du contrôle réalisé par le contrôleur ;
— il est fondé à obtenir une remise de la dette mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en ce qu’elle concerne le RSA.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et qu’il appartient à la CAF de défendre concernant les pénalités financières.
La procédure a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision du 24 janvier 2022 lui ayant notifié une pénalité administrative de
115 euros.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision du 25 février 2022 lui ayant notifié un indu de complément familial.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à M. D une remise gracieuse, une telle demande devant être présentée devant le président du conseil départemental en ce qui concerne l’indu de RSA et devant la CAF de Loire-Atlantique en ce qui concerne les autres indus.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée,
— les explications de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis l’année 2016. A la suite d’un contrôle de sa situation et de ses ressources la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 944,03 euros par courrier du 13 octobre 2021, qui lui notifiait également un indu d’aide personnalisée au logement de 576 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Par un courrier du 26 avril 2022, la CAF l’a informé de la suppression de ses droits à RSA. Par un courrier du 24 janvier 2022, la directrice de la CAF de Loire Atlantique lui a notifié une pénalité de 115 euros. Enfin, par une décision du 25 février 2022, la directrice de la CAF de Loire-Atlantique lui a notifié un indu de 923,88 euros de complément familial et d’aide personnalisée au logement. M. D a formé un recours administratif contre l’ensemble de ces décisions. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision ayant rejeté ce recours administratif, ainsi que des décisions du 24 janvier 2022 et du 25 février 2022.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la pénalité administrative de 115 euros :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;() 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire / () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement : » () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l’organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. D, en tant qu’elles concernent la pénalité de 115 euros prononcée à son encontre par une décision du 24 janvier 2022, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions relatives au complément familial :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 3°) le complément familial ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête de M. D en tant qu’elle concerne un indu de complément familial, au tribunal judiciaire de Nantes, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Quant à l’indu de RSA :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Selon son article R. 262-11 : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».« . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. Il résulte du rapport d’enquête réalisé par un contrôleur habilité de la CAF de
Loire-Atlantique que M. D a procédé, sur un compte Western Union, à des versements en espèce d’un montant de 7 122 euros en 2018, de 7 835 euros en 2019 et de 7 480 euros en 2020. S’il explique que ce compte est utilisé pour procéder à des versements à des bénéficiaires de l’association d’aide aux migrants qu’il dirige, pour permettre le transfert de sommes à des membres de leurs familles, non seulement il ne justifie pas de l’existence légale d’une telle association, mais en outre, le montant des versements en espèce sur le compte excède, pour chacune des trois années en litige, le montant des sommes transférées à autrui, de sorte que le requérant n’établit pas que c’est à tort que la CAF a pris en compte le différentiel de ressources restant à sa disposition sur ce compte pour la détermination de ses droits à RSA. Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait perçu, de manière épisodique, des aides de compatriotes désireux de lui apporter son aide alors que le handicap dont il est atteint l’empêcherait de travailler, ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour justifier le différentiel entre les versements opérés, et les transferts effectués, ni pour distinguer, dans les sommes en cause, quels montants seraient susceptibles d’être qualifiés d’aides et secours non réguliers au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D, les montants en cause réintégrés par la CAF sont détaillés mois par mois, sans qu’il soit besoin pour le département de justifier de l’origine de ces sommes, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que ces sommes étaient à la disposition du requérant. Par suite, le requérant ne démontre pas que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de RSA, la circonstance, à la supposer établie, que la CAF aurait procédé illégalement à des retenues sur ses droits étant sans incidence sur le bien-fondé de cet indu.
Quant à l’indu d’aide personnalisée au logement :
8. Il résulte de l’instruction que pour déclarer M. D redevable d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement notifié, la CAF de Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que sa fille A ne pouvait plus être regardée comme étant à sa charge depuis le 1er juillet 2021. Le requérant, qui se borne à contester cette allégation de manière générale, n’établit pas que les indus qui lui ont été notifiée à ce titre seraient entachés d’une erreur de fait.
Quant à l’indu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, et à la décision de suppression des droits à RSA ;
9. Le moyen tiré de l’erreur de fait dont seraient entachées la décision du 13 octobre 2021, en tant qu’elle porte indu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, et la décision du 25 février 2022 portant également indu d’aide personnalisée au logement. Le requérant n’expose par ailleurs aucun moyen de nature à contester utilement la décision lui notifiant la suppression de ses droits à RSA.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours contre la décision du 13 octobre 2021 lui ayant notifié un indu de RSA, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année, et son recours contre la décision du 25 février 2022 lui ayant notifié un indu d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
12. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait formé auprès du président du conseil départemental de Loire-Atlantique une demande tendant à la remise ou à la réduction de la dette qui lui a été notifiée au titre du RSA. Par suite, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une réclamation qu’il aurait présentée en ce sens, M. C n’est manifestement pas recevable à demander au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de RSA.
13. D’autre part, le requérant n’ayant pas adressé à la CAF de Loire-Atlantique de demande tendant à l’octroi d’une remise concernant les autres indus qui lui ont été notifiés, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise des dettes qui lui ont été notifiées au titre de l’aide personnalisée au logement, de la prime d’activité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année ne peuvent qu’être également rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision du 24 janvier 2022 lui ayant infligé une pénalité de 115 euros sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D dirigée contre la décision du 25 février 2022 lui ayant notifié un indu de complément familial sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Loire-Atlantique.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire- Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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