Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2512191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1991 à Constantine, a fait l’objet le 1er août 2024 d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille lui faisant interdiction temporaire du territoire français. Par la requête analysée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement résultant de cette condamnation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêt en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs, le sens et la portée et, par suite, de le contester utilement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au sens et pour l’application de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / (…). » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Enfin, selon l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 (…), le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. »
4. En se bornant à soutenir qu’en lui faisant obligation de se présenter deux fois par jour auprès d’un service de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l’arrêté en litige d’erreur de droit, M. C…, dont l’assignation à résidence a été ordonnée en application des dispositions citées ci-dessus du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas le bien-fondé du moyen qu’il invoque dès lors que le nombre de ces présentations était susceptible d’être porté à quatre par jour en application des dispositions de l’article R. 733-2 de ce code. Ledit moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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