Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2511225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2025 et 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est estimé en compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour et n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Sadfi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 24 mai 1980, est entré en France le 8 septembre 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour et qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Pour contester le refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle. S’il est constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, il vivait en France depuis vingt-cinq ans, sa compagne, de nationalité congolaise, est également en situation irrégulière et il ne se prévaut pas d’autres attaches en France. S’il produit des éléments probants quant à l’exercice d’une activité professionnelle en tant que valet de chambre ou agent d’entretien de 2003 à 2009, il produit, pour les années ultérieures, principalement des relevés bancaires mentionnant de très nombreuses opérations de crédit pour des montants divers consistant en des remises de chèques, des virements et des versements dans des guichets automatiques sans même préciser à quelle activité professionnelle ces opérations correspondraient. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il ne produit aucun élément pour certaines années, notamment 2024 et les premiers mois de 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ou répond à des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises.
7. Eu égard aux motifs énoncés au point 5, à ses conditions de séjour et à ses liens sur le territoire français, la décision refusant un titre de séjour ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé, pour motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sur la durée de présence de l’intéressé, sa situation personnelle et familiale ainsi que la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. S’il est constant qu’à la date de l’arrêté, M. A… vivait en France depuis vingt-cinq ans, sa compagne de nationalité congolaise est en situation irrégulière et il ne se prévaut pas d’autres attaches en France. Ainsi qu’exposé au point 5, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne à la date de l’arrêté en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Sceau ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Terrassement ·
- Litige ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Demande ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Observation ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Quotidien
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Utilisation du sol ·
- Emprise au sol ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Décès ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Sciences ·
- Fait générateur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Traducteur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.