Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2509007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de renouveler son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence, qui doit s’analyser comme un refus de renouvellement, méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en se fondant sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal par voie d’exception ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Par une décision du 5 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a demandé, le 20 novembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 18 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un tel certificat, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter / (…) 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande (…) ».
Si le préfet fait valoir que l’arrêté contesté a été notifié à M. A… le 21 février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mars 2025, dans le délai de recours contentieux. Une décision constatant la caducité de la demande a été rendue le 5 septembre 2025. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A…, enregistrée le 26 mai 2025, serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précitées. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est de nationalité algérienne. Dès lors, en lui opposant ces dispositions, inapplicables aux ressortissants algériens, le préfet a commis une erreur de droit. Par suite, la décision portant refus d’un titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A…, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A…. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Demande
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Remise ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Police administrative ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Forêt ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Risque d'incendie ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Bande
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
- Service ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Gestion ·
- Reconnaissance ·
- Retrait ·
- Refus ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail
- Scolarisation ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Recrutement ·
- Congé de maladie ·
- Hebdomadaire ·
- Enseignant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.