Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2403807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2021, N° 2005144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et la préfecture du Rhône à lui verser la somme de 27 100,32 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la préfecture du Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai anormalement long d’instruction de sa demande de titre de séjour est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la faute commise par l’administration lui a causé un préjudice financier évalué à 22 100,32 euros dès lors qu’il n’a pas pu percevoir les indemnités d’aide au retour à l’emploi auxquelles il pouvait prétendre ;
- la faute commise par l’administration lui a également causé un préjudice moral et a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence qui seront indemnisés à hauteur de 5 000 euros dès lors qu’il a été privé de toute source de rémunération sur une période de deux ans, qu’il a rencontré des difficultés pour honorer ses charges qui ont donné lieu à des litiges avec son bailleur et son fournisseur de gaz et d’électricité et qu’il a dû renoncer à son projet de rachat d’un fonds de commerce en vue de la création de son propre restaurant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute dans le traitement de la demande de titre de séjour de l’intéressé ;
- le requérant ne pouvait être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi dès lors qu’il se trouvait, pendant la durée de ses contrats de travail, en situation irrégulière ;
- les préjudices moral et matériel allégués ne sont étayés par aucun calcul ou élément objectif et ne revêtent pas un caractère certain ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute de la préfecture fait défaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les observations de Me Messaoudi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant burkinabé né le 30 juin 1982, a sollicité le 23 juillet 2019 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2005144 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l’a enjoint à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 15 septembre 2022, la commission du titre de séjour s’est prononcée en faveur de la délivrance du titre de séjour. Par une décision du 11 octobre 2022, la préfète du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un courrier du 18 décembre 2023, réceptionné le 21 décembre 2023 par la préfecture, le requérant a présenté une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour. A la suite du rejet implicite de cette demande indemnitaire préalable, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 22 100,32 euros en réparation de ses préjudices financiers, et d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. En premier lieu, M. B… soutient que l’État a commis une faute tenant au délai anormalement long d’examen de sa demande de titre de séjour, qui est demeurée pendante pendant plus de trois années. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’établit pas que le dossier de demande de titre de séjour adressé à la préfecture était complet à la date du 23 juillet 2019, dès lors qu’il a produit des pièces complémentaires en cours de procédure le 21 novembre 2019 et le 27 mai 2020. En outre, dès lors qu’en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, une décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… est née quatre mois après le dépôt de cette demande, il n’est pas fondé à soutenir que le délai de traitement de sa demande présenterait un caractère déraisonnable.
4. En second lieu, d’une part, si M. B… soutient avoir subi un préjudice financier du fait qu’il n’a pas pu percevoir les indemnités d’aide au retour à l’emploi auxquelles il pouvait prétendre dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande de titre de séjour, il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le préjudice allégué est sans lien direct avec l’illégalité dont serait entaché le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. D’autre part, M. B… ayant pu reprendre une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2021 et ayant bénéficié d’un titre de séjour délivré le 11 octobre 2022, il ne justifie pas du préjudice moral ni des troubles dans les conditions d’existence dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la sommes que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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