Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juil. 2024, n° 2203053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 30 juin 2022 et 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Baut, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion a retiré l’arrêté du 21 décembre 2021 en vertu duquel il bénéficiait à titre provisoire du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 13 avril 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021 est entaché d’incompétence ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
— depuis le 7 août 2021, son accident doit être regardé comme imputable au service ;
— l’accident du 10 juin 2021, constitué par la réception du courrier l’informant d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, les attaques verbales au cours d’une réunion avec les médecins et infirmiers libéraux au centre de vaccination, ainsi que l’ensemble des faits indivisibles depuis sa prise de poste au centre hospitalier de Nontron générant une anxiété, est imputable au service ;
— il n’a pas été informé de ce que le congé pour invalidité imputable au service pouvait faire l’objet d’un retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le Centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
Les parties ont été informées, par courrier du 28 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêté du 13 avril 2022 portant retrait de l’arrêté du 21 décembre 2021 est susceptible d’être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Baut, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, après avoir été admis au 3ème concours d’accès des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2015 et suivi la formation initiale, d’une durée de vingt-quatre mois, des élèves directeurs à compter de l’année 2016, a été affecté, par arrêté du 18 décembre 2017, en qualité de directeur adjoint au centre départemental gériatrique de l’Indre et titularisé à compter du 1er janvier 2018. A la suite de la publication les 5 et 12 avril 2019 de la vacance du poste de directeur du centre hospitalier de Nontron en Dordogne, M. B a été affecté en cette qualité à compter du 1er septembre suivant. La directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, par arrêté du 6 avril 2020, nommé un directeur par intérim et suspendu M. B de ses fonctions à compter du 10 avril 2020. Le 11 juin 2021, M. B a déclaré un accident de service et a présenté un arrêt de travail prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Par arrêté du 21 décembre 2021, la directrice générale du CNG lui a accordé le bénéfice, à titre provisoire, du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 11 juin 2021. A la suite de l’avis du conseil médical de la Dordogne, qui a estimé le 29 mars 2022 que les arrêts de travail de M. B ne procédaient pas d’un accident de service, la directrice du CNG a, par deux arrêtés du 13 avril 2022, d’une part, retiré l’arrêté du 21 décembre 2021 et, d’autre part refusé, de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 11 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés du 13 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 avril 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident doit être motivée en application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En l’espèce, pour rejeter la demande de M. B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021, la décision en litige, en date du 13 avril 2022, se borne à viser l’avis défavorable du conseil médical de la Dordogne en date du 29 mars 2022 et à indiquer que « le conseil médical a estimé que les arrêts maladie présentés par M. B ne sauraient être retenus comme procédant d’un accident de travail ». Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil médical du 29 mars 2022 a été communiqué à M. B le 5 avril 2022, soit antérieurement à l’adoption de l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet avis qu’en réponse à la question posée par le service employeur, le conseil médical a déclaré " se range[r], après délibération, aux conclusions du rapport d’expertise du médecin expert agréé spécialisé en date du 3 janvier 2022 selon lesquelles les arrêts maladies présentés par l’intéressé ne sauraient être retenus comme procédant d’un accident de travail ". Il est constant que ce rapport d’expertise n’a pas été communiqué à M. B. Dans ces conditions, les éléments mis à disposition du requérant ne lui permettaient pas de comprendre aisément les raisons pour lesquelles sa demande n’a pas été satisfaite. Par suite, la décision en litige n’énonçant aucune considération de fait en constituant le fondement, est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 avril 2022 portant retrait de l’arrêté du 21 décembre 2021 :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
6. En l’espèce, l’arrêté du 13 avril 2022 retirant l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel M. B a été placé à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2021 n’aurait pas pu légalement être pris en l’absence de l’arrêté du 13 avril 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté prononcée au point 4 du présent jugement, l’arrêté du 13 avril 2022 portant retrait de l’arrêté du 21 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 avril 2022 de la directrice générale du Centre national de gestion sont annulés.
Article 2 : Le Centre national de gestion versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2203053
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