Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501131 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il lui a délivré une carte professionnelle valable du 17 février 2025 au 17 février 2030.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2501134.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Angot, pour le requérant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par une décision en date du 17 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a accordé la carte professionnelle sollicitée à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à la suspension de la décision en date du 3 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, ni par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros à verser à M. C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :Le CNAPS versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,La greffière,
J. BL. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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