Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 7 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils A… C…, demande, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure d’affecter une aide humaine individuelle au jeune A… pour l’ensemble du temps de 18 heures de scolarisation hebdomadaire sous astreinte journalière de 150 euros et, plus généralement, d’ordonner toutes mesures utiles pour assurer la compensation du handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Le jeune A…, en situation de handicap, scolarisé en classe de CE 2 à l’école primaire Arc-en-Ciel de Vernon, s’est vu attribuer, au titre de la période de septembre 2022 à août 2026, une aide humaine individuelle par décision de la CDAPH de la MDPH de l’Eure du 23 septembre 2024. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) arrêté par la CDAPH le 6 décembre 2024 précise que l’aide est accordée pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage sur le temps scolaire à définir par l’équipe de suivi de scolarisation (ESS), que la scolarisation à temps partiel présente un caractère évolutif constaté par l’ESS et que, dans l’attente de la mise en place du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) assuré par un dispositif d’accompagnement médico-éducatif (DAME) situé à Vernon, le suivi d’orthophonie, de psychomotricité et éducatif doit être assuré en dehors du temps scolaire. Il est constant que l’élève, né le 5 mai 2016, ne bénéficie que de 12 heures hebdomadaires d’assistance par un AESH sur le volume de 18 heures décidé par l’ESS, ce qui se traduit par une scolarisation sans accompagnement individuel pendant deux demi-journées.
Il résulte de l’instruction que la famille du jeune A…, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), a refusé de donner suite à la préconisation de suivi par SESSAD alors que l’accompagnement pluridisciplinaire assuré par le DAME serait, compte tenu des mentions circonstanciées portées sur le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) élaboré le 10 novembre 2025, de nature à répondre aux besoins de l’enfant à raison d’un volume hebdomadaire de l’ordre de 10 heures. En tout état de cause, l’enfant bénéficie de 2 heures d’accompagnement par une éducatrice de ce DAME qui ne peuvent pas être soustraits de l’appréciation de ses besoins. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contestée que, depuis la rentrée de septembre 2025, un AESH a été recruté après qu’un collègue avait démissionné, que l’AESH attribué à A… a été placé en congé de maladie et ce, jusqu’au moins la fin de l’année scolaire en cours et qu’un autre accompagnant a également été placé en congé de maladie du 27 novembre 2025 au 19 décembre 2025 puis à compter du 22 janvier 2026. Ces difficultés de gestion de personnels, immédiates et objectives, ont conduit à une réorganisation de l’allocation des moyens d’accompagnement qui, malgré l’attribution d’un crédit de 6 heures par le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) chargé de la répartition des AESH, ne permet pas, il est vrai, d’honorer complètement le service de 18 heures dévolu au jeune A…. Toutefois, il n’est pas établi que l’administration, qui a lancé des procédures de recrutement d’AESH pour répondre aux préconisations de la MDPH de l’Eure, ait manifesté une carence ou un retard anormal dans son obligation de pourvoir aux besoins des élèves en situation de handicap de ce département. De plus, il ressort des échanges au sein de l’ESS, dont la synthèse apparaît dans le GEVA-sco, que les enseignants ont constaté que, si les difficultés d’autonomie dans l’organisation matérielle éprouvées par l’enfant justifiaient l’accompagnement par l’AESH, la mise en place d’outils, en particulier de gestion de son temps, lui avait permis d’acquérir les compétences scolaires. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi qu’en n’étant pas en mesure d’assurer, pour les raisons conjoncturelles de maladie des agents et structurelles de difficultés de recrutement, l’accompagnement par un AESH à raison d’un volume manquant de 4 heures sur 18 heures définies par un GEVA-sco au demeurant évolutif, l’administration aurait manqué à son obligation renforcée, allant au-delà d’une simple obligation de moyens, en matière d’allocation d’une aide humaine. En l’absence de réticence caractérisée de l’administration à rechercher une solution satisfaisante à des difficultés réelles de recrutement d’auxiliaires et en l’absence de faits, constatés notamment par le corps enseignant au contact quotidien de A…, établissant des difficultés particulières quant à l’accès de l’élève aux activités d’apprentissage, sociales et relationnelles en classe de CE2 compte tenu de l’organisation mise en place, le prononcé de mesures n’apparaît par suite ni urgent ni utile au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander d’ordonner à la DASEN de l’Eure d’appliquer des mesures particulières allant au-delà de celles qu’elle a mises en œuvre et qu’elle cherche à mettre en place pour assurer l’effectivité de la compensation du handicap de A… reconnu par la CDAPH de la MDPH de l’Eure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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