Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2310892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision tacite du 2 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er juillet 2022 par M. C B pour la construction d’une clôture en panneaux de bois de 16 mètres de long ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2023 et 29 janvier 2024, M C de B et Mme F E, représentés par Me Teule, demandent le rejet de la requête, et que Mme A soit condamnée d’une part au versement d’une amende n’excédant pas 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, et, d’autre part à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « procédure abusive » ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, Mme D A déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative » ;
2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, Mme D A déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite du 2 août 2022 du maire de commune de Villeneuve-le-Roi, ayant donné lieu à un certificat de non-opposition à déclaration préalable du 2 août 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M C de B et Mme F E :
3. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. » ;
4. La demande de M C de B et Mme F E tendant à être indemnisés pour « procédure abusive » doit être regardée comme une demande formée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle n’a pas été présentée par un mémoire distinct en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
6. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions de M. C de B et Mme F E tendant à ce que Mme D A soit condamnée à une telle amende ne sont par conséquent pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M C de B et Mme F E et de la commune de Villeneuve-le-Roi tendant à ce que la requérante leur verse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D A tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er juillet 2022 par M. C B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M C de B et Mme F E sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-le-Roi tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M C de B et Mme F E et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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