Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 janv. 2026, n° 2600019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée remplie, ce d’autant plus que cette décision l’expose à un risque immédiat pour sa santé dès lors qu’il doit bénéficier d’un suivi médical renforcé ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est atteint d’une pathologie grave et invalidante et qu’eu égard à son niveau de vie, il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet de titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600041 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 11h00, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de M. A… qui fait valoir qu’il suit un traitement médicamenteux ainsi que des séances de rééducation et qu’il ne pourrait bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine eu égard à sa situation financière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant pakistanais né le 4 février 1986, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué se réfère notamment à l’avis rendu le 1er août 2025 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et expose les considérations de droit et de fait propres à la situation de M. A… sur lesquelles le préfet de de l’Oise s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi. Aussi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été victime d’un accident vasculaire cérébrale hémorragique au cours d’une opération de remplacement valvulaire mitral et aortique en décembre 2020. Il fait depuis lors l’objet d’une prise en charge dans un service de médecine physique et de réadaptation en hôpital de jour et présente, au 13 juin 2025, date de sortie de sa dernière hospitalisation, un bon état général et une réponse motrice adaptée. Le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 1er août 2025, sur lequel le préfet de l’Oise s’est fondé, que le défaut de prise en charge médicale était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de M. A… mais que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Pakistan, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il pouvait y voyager sans risque. Si M. A… conteste le bien-fondé de cet avis en soutenant, notamment, que sa situation financière ne lui permettrait pas de poursuivre dans son pays d’origine la prise en charge médicale qui lui est nécessaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature en l’état de l’instruction, au vu des pièces médicales produites au dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de l’Oise refusant de délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit dirigé contre la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour et non contre la seule mesure d’éloignement édictée par le préfet de l’Oise dans son arrêté du 4 décembre 2025, ce moyen n’est pas propre, en l’état de l’instruction, eu égard aux attaches privées et familiales ressortant des éléments versés au débat contradictoire, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En quatrième lieu, eu égard au caractère suspensif de la requête introduite le 3 janvier 2026 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 4 décembre 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, elle exclut que le requérant puisse demander, par le recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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