Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2116302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2116302, les 27 décembre 2021 et 21 février 2022, la société PRJ, représentée par Me Auger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse l’a mise en demeure de remettre en état le bien situé sur la parcelle cadastrée AX 135 située 42 rue René Boulet à Garges-lès-Gonesse dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune l’invitait à présenter des observations sur la mesure envisagée ;
il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les travaux réalisés sont régularisables et que le maire de Garges-lès-Gonesse aurait dû l’inviter à solliciter un permis de régularisation ;
il méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi puisqu’il repose sur l’article 48 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, codifié à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, alors que les faits litigieux étaient constitués avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 28 décembre 2019 ;
le maire de Garges-lès-Gonesse s’est fondé sur des faits inexacts dès lors que le permis de construire du 13 septembre 2007 n’était pas devenu caduc ;
la démolition exigée par le maire de Garges-lès-Gonesse est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le maire de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable puisque la société requérante n’a soulevé aucun moyen de légalité externe ou interne dans son mémoire introductif d’instance ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er décembre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par la société requérante a été enregistré le 16 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206607, le 25 avril 2022, la société PRJ, représentée par Me Auger, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 27 décembre 2021 émis par le maire de Garges-lès-Gonesse en vue du recouvrement de la somme de 8 100 euros résultant de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 8 460 euros ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Garges-lès-Gonesse et de la trésorerie de Sarcelles la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de recette est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté du 15 juin 2021 sur lequel il repose est illégal ; cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune l’invitait à présenter des observations sur la mesure envisagée ; il méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi puisqu’il repose sur l’article 48 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, codifié à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, alors que les faits litigieux étaient constitués avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 28 décembre 2019 ; le maire de Garges-lès-Gonesse s’est fondé sur des faits inexacts dès lors que le permis de construire du 13 septembre 2007 n’était pas devenu caduc ; la démolition exigée par le maire de Garges-lès-Gonesse est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise relève qu’il appartient à la seule commune de Garges-lès-Gonesse de présenter des observations dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le maire de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er décembre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 19 juin 2025 pour la société PRJ et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Blouet Duvivier s’est vu délivrer, le 13 septembre 2007, un permis de construire deux logements et un local d’activités sur une parcelle AX 135 située 42 rue René Boulet à Garges-lès-Gonesse. Par un arrêté en date du 15 juin 2021, le maire de Garges-lès-Gonesse a mis en demeure la société PRJ, venue aux droits de la société Blouet Duvivier, de remettre en état le bien sur la parcelle dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 24 août 2021, la société PRJ a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2116302, la société PRJ demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Le 27 décembre 2021, le maire de Garges-lès-Gonesse a émis un titre de perception à l’encontre de la société PRJ en vue du recouvrement de la somme de 8 100 euros résultant de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par la requête n° 2206607, la société PRJ demande l’annulation de ce titre de titre de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes 8 100 euros et de 360 euros correspondant aux frais de recouvrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. (…) / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Garges-lès-Gonesse a informé la SCI PRJ de son intention d’édicter un arrêté sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de 14 jours par un courrier du 28 avril 2021. La commune de Garges-lès-Gonesse produit l’avis de réception de l’envoi de ce courrier indiquant que le pli a été présenté à l’adresse de la société PRJ le 10 mai 2021 et qu’il a été retourné à la commune au terme du délai de mise en instance sans que la société ne le réclame. Dans ces conditions, le courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de la société requérante le 10 mai 2021. Ainsi, la société requérante qui n’a pas réclamé le pli, réputé lui avoir été régulièrement notifié le 10 mai 2021, n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue, faute d’avoir reçu ce courrier l’invitant à présenter ses observations sur la mesure de police envisagée. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une mesure de police administrative sont les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient.
6. En l’espèce, l’article 48 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 29 décembre 2019, a inséré, dans le code de l’urbanisme l’article L. 481-1 qui permet à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, après avoir constaté que des travaux soumis à une autorisation préalable ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement de mettre en demeure, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, l’intéressé de mettre en conformité les travaux réalisés. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en faisant application, le 15 juin 2021, des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire de Garges-lès Gonesse a méconnu le champ d’application de la loi.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (…) »
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Blouet Duvivier, aux droits desquels est venue la société PRJ, a obtenu la délivrance d’un permis de construire le 13 septembre 2007 en vue, sur la parcelle AX 135 située 42 rue René Blouet à Garges-lès-Gonesse, de la réhabilitation d’un bâtiment existant, de la démolition d’un ancien bâtiment et de la construction d’un immeuble à usage d’habitation comprenant deux logements et un local d’activités. Il ressort des pièces du dossier qu’en juillet 2013, seule la démolition de l’ancien bâtiment avait été réalisée. La société requérante se borne à relever que le projet a été réalisé sur plusieurs années. Dans ces conditions, ces travaux ne peuvent être regardés comme étant d’une importance suffisante pour faire regarder la construction autorisée de deux logements collectifs et d’un local à usage d’activités, qui portait sur une surface hors œuvre brute de 664,69 m² comme ayant été entreprise et, par suite, comme ayant interrompu le délai de validité de deux ans du permis. En l’absence de commencement d’exécution des travaux, la société requérante ne peut pas utilement soutenir que les travaux n’auraient pas été interrompus pendant plus d’un an. Le permis de construire du 13 septembre 2007 s’étant dès lors trouvé atteint par la péremption, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse pouvait dès lors se fonder sur la réalisation des travaux en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, pour édicter l’arrêté attaqué du 15 juin 2021.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Garges-lès-Gonesse, par l’arrêté attaqué, a mis en demeure la société requérante de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations de construction entreprises.
10. D’une part, si la société requérante devait être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière faute, pour le maire de Garges-lès-Gonesse de l’avoir invitée préalablement à l’édiction de l’arrêté de mise en demeure, à déposer un permis de régularisation, il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme qu’elles n’imposent pas au maire d’y procéder. Dès lors, le moyen, inopérant, doit être écarté.
11. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, si elle devait être regardée comme soulevant un tel moyen, il résulte des dispositions du même article L. 481-1 que le maire de Garges-les-Gonnesse pouvait la mettre en demeure de mettre en conformité la construction en cause, y compris, en procédant aux démolitions nécessaires, si la mise en conformité l’impose.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il résulte des développements précédents que le maire de Garges-lès-Gonesse a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas que le choix de construire sur le terrain en cause, en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, aurait été dicté par des motifs dont l’importance excèderait celle imposant aux administrés de se conformer aux règles de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2021 et la décision rejetant le recours gracieux formé par la société PRJ, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 27 décembre 2021 et de décharge :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 7 et 11 et 12, le moyen tiré de ce que le titre de perception du 27 décembre 2021 serait dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 15 juin 2021 sur lequel il repose en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire, du principe de non rétroactivité de la loi, de l’inexactitude matérielle des faits, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 27 décembre 2021 et de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par la société PRJ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Garges-lès-Gonesse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2112302 et n° 2206607 de la société PRJ sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse présentées au titre des deux requêtes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PRJ, au maire de la commune de Garges-lès-Gonesse et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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