Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 août 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 22 juillet 2025 sous le n° 2501194, Mme A B, représentée par Me Sunar, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le refus implicite, intervenu alors que son droit au séjour lui était reconnu à Mayotte et que sa vie familiale se poursuit à La Réunion auprès de son époux, de nationalité française, et de leur enfant, est intervenu en méconnaissance des dispositions du CESEDA et des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’il a décidé, le 4 août 2025, d’accorder le titre de séjour, lequel est en cours de fabrication et sera valable jusqu’au 3 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2501185 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Sunar, avocat de la requérante, qui persiste dans l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il s’avère que, postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension, le préfet de La Réunion a admis que Mme B, ressortissante malgache née le 4 novembre 1993, qui mène sa vie familiale en France depuis plusieurs années auprès de son mari et de leur enfant, tous deux de nationalité française, était fondée à demander le renouvellement de son titre de séjour et a précisé que celui-ci, en cours de fabrication, sera valable jusqu’au 3 août 2026. Dès lors, les conclusions principales de la présente requête, dirigées contre le refus implicite précédemment opposé à l’intéressée, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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