Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 févr. 2025, n° 2500984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 février 2025, M. C D B A, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé et que ses besoins n’ont pas fait l’objet d’une évaluation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas altéré volontairement ses empreintes digitales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les observations de Me Oueslati, représentant M. D B A absent, qui a repris et développé les moyens de la requête.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant soudanais, est entré en France le 15 décembre 2024 et a déposé, le 7 février 2025, une demande d’asile. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande frauduleuse en ce qu’il a altéré volontairement ses empreintes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 7 février 2025, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, que M. D B A a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 7 février 2025 que l’agent de l’OFII était assisté d’un interprète en langue arabe. À l’issue de cet entretien, M. D B A a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. D B A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D B A a été interrogé, lors de l’examen de vulnérabilité, sur d’éventuels problèmes de santé dont il serait affecté. Dès lors qu’il a répondu positivement à cette question, il s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de l’OFII afin qu’il le fasse remplir par un médecin de son choix et un rendez-vous a été pris avec ce médecin coordinateur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D B A aurait été privé d’une garantie dès lors qu’il n’aurait pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’un examen de santé doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation par un agent de l’OFII que M. D B A a été amené à exposer ses besoins, et notamment, à faire état des traitements inhumains ou dégradants subis lors de son parcours migratoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins n’ont pas fait l’objet d’une évaluation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D B A a bénéficié, le 7 février 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article D. 551-20 du même code dispose : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude ".
13. Il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions législatives ou réglementaires, d’y faire échec. Ainsi, alors même que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne vise pas le cas de la fraude parmi les motifs de refus des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII pouvait légalement, pour faire obstacle à la manœuvre frauduleuse de M. D B A, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de la demande d’asile de M. D B A, toutes ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables pour une comparaison avec le fichier Eurodac. Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à expliquer que l’intégralité de ses empreintes aient pu être illisibles, et il n’apporte aucune pièce notamment médicale qui expliquerait l’impossibilité de réaliser une prise d’empreinte. Dans ces conditions et sans qu’il ait été nécessaire à la caractérisation d’une manœuvre frauduleuse qu’il soit convoqué à une autre date pour une nouvelle tentative de prise d’empreinte, le fait que ces empreintes s’avèrent toutes inexploitables, a pu légalement être regardé par la directrice de l’autorité administrative comme révélant une intention de fraude. L’OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D B A pour ce motif. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
15. En dernier lieu, M. D B A, en se bornant à faire état des circonstances de son isolement en France, de son absence d’hébergement et de violences qu’il aurait subies lors de son passage en Libye, ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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