Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2401116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 février 2024, le 11 juin 2024 et le 15 septembre 2025, Mme C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle produit l’ensemble de ses relevés bancaires ;
- elle n’a perçu aucun revenu en 2022 ;
- elle ne pourra obtenir un appartement social que si ses droits au revenu de solidarité active sont reconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que ma requérante n’a pas formé de recours administratif préalable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire du RSA depuis le mois de juin 2009. Par décision du 17 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de radier l’allocataire à compter du mois de décembre 2022 en raison de l’absence de transmission de trois déclarations trimestrielles de ressources consécutives. Mme B… a formulé une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 25 avril 2023. La demande a été ajournée par décision du 19 juillet 2023, les éléments du dossier étant insuffisants pour y répondre. Au mois de novembre 2023, Mme B… a répondu que partiellement à la demande de pièces. En conséquence, par décision du 29 décembre 2023 le Département a décidé de rejeter la demande de revenu de solidarité active pour obstacle à contrôle. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil départemental d’un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours. Or, il ne résulte pas de m’instruction que Mme B… ait formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision attaquée, ainsi que l’exige les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête est irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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