Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 22 juil. 2025, n° 2100578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2021 et le 20 septembre 2022, la société Auchan supermarché, représentée par Me Camboly, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’immeuble à raison duquel elle a été assujettie aux cotisations de taxe foncière en litige, devenu une friche commerciale, est impropre à toute utilisation ; il ne constitue plus dès lors une construction imposable en application des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts et de la doctrine administrative 6 C111 ;
— elle est fondée à se prévaloir, en vertu des articles 1516 et 1517 du code général des impôts et de la doctrine administrative, du changement de consistance de cet immeuble, dont la valeur locative est ainsi devenue nulle ;
— à titre subsidiaire, l’immeuble en cause doit être évalué comme un entrepôt et non un centre commercial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 16 mars 2023, le directeur des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auchan supermarché est propriétaire d’un ensemble immobilier à vocation de centre commercial composé de sept locaux, situé 2 rue du commerce à Bénouville, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères au titre des années 2029 et 2020. Suite au rejet de la réclamation préalable qu’elle a adressée à l’administration fiscale le 2 décembre 2020, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Ne sortent du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties que les locaux à usage commercial ou industriel dont l’état de ruine exclut toute occupation de quelque nature que ce soit, c’est-à-dire interdisant toute reconversion dans un autre usage que celui prévu initialement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le centre commercial, propriété de la SAS Auchan Supermarché, situé 2 rue du commerce à Bénouville, a cessé son activité au plus tard en début d’année 2017 et a ensuite subi des dégradations et actes de vandalisme. Si la société requérante soutient qu’en raison de l’importance de ces dégradations, il ne constitue plus une propriété bâtie pouvant être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte cependant des éléments versés dans le cadre de l’instruction que l’état de délabrement invoqué par la société requérante n’est pas tel qu’il affecte la structure du bâtiment dès lors que les murs extérieurs, les murs porteurs, la toiture et les sols ne présentent pas de fragilité avancée. En particulier, le constat d’huissier dressé le 24 novembre 2020, fait principalement état du bris de vitres, de la présence de graffitis sur les murs extérieurs du bâtiment et de portes d’accès forcées ou arrachées, permettant l’accès à l’intérieur du bâtiment qui a ainsi fait l’objet de vols et de destruction de réseaux de fluides et d’électricité. Les photographies, remises à l’huissier par la représentante de la société, ne démontrent pas davantage d’atteinte au gros-œuvre du bâtiment, lequel ne présente dès lors pas les caractéristiques d’un état de ruine, excluant toute occupation, la SAS Auchan Supermarché ayant au demeurant adressé le 27 novembre 2020 des déclarations de changement de catégorie des locaux en lieux de dépôt couvert. En outre, si la société requérante se prévaut de l’arrêté de péril signé le 1er décembre 2020 par la maire de Bénouville, les prescriptions dont est assorti cet acte, qui ne mentionne par ailleurs aucun danger en lien avec l’état de sa structure, ont pour seuls objectifs de sécuriser le bâtiment en condamnant ses accès, de nettoyer ses abords et de sécuriser le parking. Enfin, la double circonstance, invoquée par la société, que la valeur du bâtiment soit à la suite de cette inoccupation devenue « nulle » et qu’aucun acquéreur n’ait été identifié pour la vente de ce bâtiment n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée sur les caractéristiques physiques des locaux soumis à la taxe foncière. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les locaux en cause ne présentent plus les caractéristiques d’une propriété bâtie entrant dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par les dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts.
4. D’autre part, la doctrine administrative référencée 6 C 111 du 15 décembre 1988, désormais référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, invoquée par la société requérante ne comporte pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent. Elle ne peut, par suite, en opposer utilement les termes à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. ». Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : () ; b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ; (). « . Enfin, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : » Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. () ".
6. D’une part, la société Auchan Supermarché soutient que la dégradation du centre commercial aurait dû conduire l’administration fiscale à estimer qu’il n’avait plus aucune valeur locative. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, et alors que la société n’apporte aucun élément d’évaluation de l’immeuble établi notamment par un professionnel de l’immobilier, il ne résulte pas de l’instruction que les locaux composant cet immeuble auraient été, au titre des années en litige, dans un état de délabrement tel qu’il les rendrait inutilisables et qu’il leur aurait fait perdre toute valeur locative. Par ailleurs, l’administration a tenu compte, par le biais des mécanismes de planchonnement et de lissage, de l’état d’abandon et de dégradation avancée du bien dans le calcul de sa valeur locative, en appliquant un coefficient de vétusté de 50 % à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des locaux à usage professionnel. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
7. D’autre part, il est constant que l’administration fiscale a imposé les sept locaux composant le centre commercial de la SAS Supermarché Auchan dans les catégories MAG3 et MAG4 prévues par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, conformément aux déclarations de la société. Celle-ci soutient que l’imposition litigieuse est erronée dès lors que le centre commercial, qui a cessé son activité, a subi d’importantes dégradations, justifiant que les locaux en cause soient dès lors classés dans la catégorie DEP 2 (lieux de dépôt couvert), conformément aux déclarations n° 660-REV qu’elle a adressées le 27 novembre 2020 à l’administration fiscale. Toutefois, alors que la société n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une telle affectation aurait été rendue possible, ni même qu’elle avait été envisagée, la circonstance qu’au 1er janvier 2019 comme au 1er janvier 2020, les locaux en litige étaient vacants et inutilisables n’implique pas que les locaux qui composent le centre commercial devaient être classés en catégorie DEP 2 au lieu de la catégorie MAG 3 ou MAG 4. Au demeurant, il résulte des écritures en défense de l’administration fiscale, non contestées, que le local n° 0290134F accueille une pharmacie dont l’activité s’est poursuivie après la fermeture des autres commerces, et en particulier au cours des années d’imposition en litige.
8. Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-20-10-20 du 22 juillet 2014, celle-ci ne comporte pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application aux points précédents. Elle ne peut, par suite, en opposer utilement les termes à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge partielle de la requête de la société Auchan Supermarché doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de défendeur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Auchan supermarché demande au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auchan Supermarché et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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