Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E… A… et Mme D… C… de libérer sous quinze jours le logement géré par ADOMA qu’ils occupent situé 43 boulevard Gaston Ramon, logement A201, à Angers (49100) ;
à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, d’autoriser leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme C… à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’injonction de quitter les lieux formulée à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la requête est recevable dès lors qu’il a été procédé à une mise en demeure de quitter les lieux en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, restée infructueuse ;
- ils occupent indûment le logement mis à leur disposition depuis plus de trente mois ;
- leur expulsion du logement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et leur situation personnelle ne justifie pas la poursuite de leur maintien dans celui-ci ;
- les intéressés ont été convoqués le 17 octobre 2025 en vue de leur proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), hébergement adapté à leur situation administrative, qu’ils ont refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Smati, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il lui soit accordé les délais les plus larges, qui ne sauraient être inférieurs à trois mois, pour libérer le logement qu’elle occupe ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme à son conseil de 1 800 euros en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
- les conclusions sont irrecevables en vertu du principe non bis in idem dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre l’expulsion de sa famille en dépit de l’autorisation qui lui avait été conférée par le juge des référés de ce tribunal par ordonnance n° 2502441 du 12 mars 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que le préfet n’a pas mis en œuvre la précédente ordonnance précitée qui lui était favorable et, d’autre part, qu’il a lui-même tardé à procéder à leur expulsion depuis les mises en demeure de quitter les lieux dont sa famille a fait l’objet et alors qu’il a attendu six mois avant de saisir à nouveau le juge depuis la dernière ordonnance ;
- la mesure n’est pas utile eu égard à la situation de vulnérabilité de la famille, composée de deux enfants mineurs en très bas âge et alors qu’elle est enceinte d’un troisième enfant, les conditions météorologiques n’étant par ailleurs pas favorable à une expulsion du logement.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… et Mme C… et leurs enfants du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Ramon, logement A201, à Angers (49100).
Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte de l’instruction que l’erreur sur l’adresse du logement de Mme C… et M. A… mentionnée dans l’ordonnance n° 2502441 du 12 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif les avait enjoint à libérer ce logement sous quinze jours, le préfet de Maine-et-Loire étant autorisé au besoin à recourir à cette fin au concours de la force publique, a fait obstacle à ce que cette ordonnance soit exécutée. La circonstance que, par la présente requête, le préfet sollicite à nouveau leur expulsion de logement, laquelle n’a pas la nature d’une sanction, n’est en tout état de cause pas de nature à méconnaître le principe non bis idem. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme C… et M. A…, ressortissant guinéens nés respectivement le 2 mars 1995 et le 7 janvier 1989, déclarent être entrés sur le territoire français le 19 septembre 2021. Ils sont hébergés avec leurs enfants B… A… et F… A…, nés le 2 septembre 2023 et le 29 septembre 2024, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 43 boulevard Gaston Ramon, logement A201, à Angers (49100). Leurs demandes d’asile ainsi que celle de leurs fils ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 11 janvier 2023, notifiées aux intéressés le 17 janvier suivant, les demandes d’asile des enfants ayant été définitivement rejetées par des décisions de la CNDA du 6 novembre 2024 concernant B… et du 3 juin 2025 s’agissant de F…. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 28 février 2023 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 février précédent. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, leur a été adressée par le préfet de Maine-et-Loire par un courrier du 28 août 2023 notifié le 12 septembre suivant. Les intéressés se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, Mme C… et leurs enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif rappelée par le préfet dans sa requête, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la structure familiale, comprenant deux enfants en très bas âge de un et deux ans et alors qu’il est constant que Mme C… est enceinte d’un troisième enfant, ainsi que la représentante du préfet l’a confirmé à l’audience, sans que le terme ne soit toutefois connu, il y a lieu que soit accordé à la famille, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A… et Mme C…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et Mme C… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 43 boulevard Gaston Ramon, logement A201, à Angers (49100).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et Mme C… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions des requérants présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… A…, à Mme D… C… et à Me Smati.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Établissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Asile ·
- Statut ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Assistance ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Baccalauréat ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.