Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2504202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lê, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 6 mars 2025 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de 48 heures sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de toute ressource financière et ne peut pourvoir dignement à ses besoins essentiels ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle ne procède pas d’un examen sérieux et particulier de sa situation, qu’il est en droit de bénéficier du revenu de solidarité active, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté les garanties de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré 17 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il a annulé la décision contestée ;
— il n’est pas la partie perdante de sorte que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 avril 2025 en présence de M. Marcon, greffier, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés,
— et les observations de Me Lê, représentant M. B, qui demande qu’il soit fait injonction de rétablir son client dans ses droits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d’annuler le 17 avril 2025 sa précédente décision du 6 mars 2025 mettant fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B et de procéder rétroactivement au rappel des droits au RSA. Le juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, ne peut prononcer de mesures plus favorables que celles annoncées par le département. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction la requête doivent être regardées comme ayant perdues leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lê, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à Me Lê. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par le département à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lê renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département versera à Me Lê, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par le département à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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