Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2313486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la SAS NAMI Investment, représentée par Me Fiona Schiano-Gentiletti, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 1, rue Dora Maar/ 150, 152, 154 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux réalisés dans le cadre du chantier de prolongement de la ligne 14 ont engendré une modification de l’environnement de l’immeuble, qui a une incidence sur la méthode de détermination de la valeur locative, conformément à l’article 1518 E du code général des impôts, et doit conduire, en conséquence, à la perte des mécanismes de planchonnement et de lissage.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante est infondé.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nami Investment est propriétaire d’un immeuble sis 1, rue Dora Maar/ 150, 152, 154 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen. Elle a sollicité, en dernier lieu par réclamation du 12 avril 2023, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées à raison de ce bien au titre des années 2020, 2021 et 2022. Après rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions.
2. D’une part, il ressort des dispositions du III de l’article 1518 A et du I de l’article 1518 E du code général des impôts que les mécanismes atténuateurs prévus par ces deux articles ne sont supprimés qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété a fait l’objet, pour au moins 10 % de sa surface, de l’un des changements limitativement énumérés par l’article 1406 du même code. Aux termes de cet article 1406 : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code ».
3. La société requérante, qui se borne à invoquer un changement d’environnement, au demeurant provisoire, due aux nuisances provoquées par les travaux de prolongement jusqu’à Saint-Ouen de la ligne 14, ne fait état d’aucune modification de consistance, d’affectation, d’utilisation ou de catégorie de l’immeuble imposé. Par ailleurs, elle ne précise pas comment les nuisances invoquées pourraient avoir pour effet un changement de méthode de détermination de la valeur locative au titre des années en litige. Elle n’entre dès lors pas dans les prescriptions de l’article 1406 précité du code général des impôts et n’est par suite pas fondée à se prévaloir d’une perte des mécanismes atténuateurs prévus par les articles 1518 A et 1518 E du même code.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : " I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. L’apparition de nuisances dans l’environnement immédiat d’un immeuble ne peuvent avoir d’incidence que sur le coefficient de situation particulière prévu à l’article 324 R de l’annexe III au code, mais seulement dans le cas de nuisances structurelles résultant d’une modification durable de l’environnement et non en cas de nuisances provisoires liées à la réalisation de travaux à proximité du bien. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à invoquer une modification de la valeur locative de son bien en se bornant à invoquer les nuisances (poussière, bruit, tranchées sur les trottoirs) provoquées pendant la durée des travaux de prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Nami Investment ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles fondées sur l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Nami Investment est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nami Investment et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I. Brotons La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Plantation ·
- Sociétés ·
- Vigne ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Coûts ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Amortissement ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Congés maladie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Fait ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Logement social ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil d'etat ·
- Attribution de logement ·
- Immeuble ·
- Litige ·
- Département
- Distribution d'énergie ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Concessionnaire ·
- Propriété ·
- Acte notarie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Statuer ·
- Argent ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.