Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2402276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a pris l’arrêté contesté était habilitée à cet effet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire de 30 jours méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de retour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français 26 juillet 2022. Le 11 août 2022, il a présenté une demande d’asile, successivement rejetée les 30 novembre 2022 et 1er décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 février 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejetée les 5 mars 2024 et 10 juin 2024 par l’OFPRA et la CNDA. Par un arrêté du 30 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, laquelle était habilitée, selon l’arrêté préfectoral du 25 mars 2024, publié le 26 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce l’autorité qui a pris l’arrêté contesté n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si ces stipulations sont inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elles peuvent utilement être invoquées à l’encontre de la décision fixant le pays de retour.
5. Il ressort de l’article 6 de l’arrêté contesté que M. A pourra être éloigné vers tout pays à l’exception de l’Afghanistan. Dans ces conditions, la circonstance qu’il puisse être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte des points 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté, tant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’à l’encontre de la décision qui fixe le pays de renvoi.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». M. A ne fait état d’aucune circonstance qui justifierait un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance que M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public ne s’oppose pas à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
11. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402276
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