Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2518113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 7 février 2025, du silence gardé sur son recours amiable formé le 12 novembre 2024, en vue d’être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris de le reconnaitre comme prioritaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande sous le même délai assorti de la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l’hébergement opposable le place dans une situation d’urgence dès lors qu’il la prive d’un logement d’urgence alors qu’il est dépourvu d’hébergement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation et l’article 8 de la CEDH.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La présente requête de M. B tend à ce que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande d’être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Toutefois, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se borne à soutenir qu’il est dépourvu de logement depuis plusieurs mois malgré ses multiples démarches, sans apporter aucun élément de nature à justifier de ses allégations, ni établir qu’il aurait produit les pièces obligatoires au traitement de sa demande telles qu’elles lui ont été réclamées par courrier du 7 janvier 2025, et alors même qu’il résulte du titre de séjour produit par ses soins qu’il réside dans une structure d’hébergement Adoma au Havre, n’établissant pas ainsi l’existence de la situation d’urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
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