Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2411732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411732 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B D représentée par Me Riou, demande au tribunal d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 24 mars 2024, à proximité de l’esplanade Jean Claude Beton et de la grande roue de l’Escale Borély dans le huitième arrondissement de Marseille.
Elle soutient que l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la Selarl VPNG, ne présente pas de conclusions.
La procédure a été régulièrement communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute survenue le 24 mars 2024 qu’elle impute à un défaut d’entretien normal d’un espace ouvert au public. Elle démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’elle produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C A, exerçant 118 rue Jean Mermoz, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme D et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 24 mars 2024 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme D, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D. à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et à l’expert, le docteur A.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Adolescent
- Université ·
- Sanction ·
- Fraudes ·
- Commerce électronique ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Action sociale ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Accident de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Immeuble ·
- Couture ·
- Désignation ·
- Pays ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.