Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2411438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411438 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B conteste devant le tribunal la requalification de son accident de travail en arrêt maladie.
Par un courrier du 9 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l’acte attaqué dont il entend demander l’annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
4. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 9 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé le 11 décembre suivant, retourné au tribunal le 16 janvier 2025, avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’invitant à produire la décision attaquée. Toutefois, M. B n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la décision attaquée ou justifié se trouver dans l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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